Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 88-509 du 29 avril 1988
Décret relatif à l'intégration de membres du corps des ingénieurs des instruments de mesure dans le corps des ingénieurs des mines et mettant en voie d'extinction le corps des ingénieurs des instruments de mesure
NOR:INDA8800172D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 e ;
Vu le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 modifié, relatif au statut des ingénieurs des mines ;
Vu le décret n° 59-525 du 7 avril 1959 modifié, relatif au statut des ingénieurs des instruments de mesure ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 9 novembre 1987 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 octobre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Des ingénieurs des instruments de mesure peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines suivant les modalités prévues au présent décret. Cette intégration est subordonnée à une demande formulée par les intéressés dans un délai de un mois à compter de la notification du présent décret aux intéressés
Article 2
L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :
- Un conseiller d'Etat, président ;
- Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- Le vice-président du conseil général des mines ou son représentant ;
- Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ;
- Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef.
Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie
Article 3
Les ingénieurs des instruments de mesure intégrés dans le corps des ingénieurs des mines sont reclassés selon les modalités fixées au tableau ci-après :
I : SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS
II : SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS
Grade, classe, échelon, Ancienneté d'échelon
I : Ingénieur général
II : Ingénieur général
3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue
2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue
1er échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté
I : Ingénieur en chef
II : Ingénieur en chef
6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté maintenue
5e échelon ; 4e échelon ; 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon ; 3e échelon ; 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon ; 3e échelon ; Sans ancienneté
2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue
1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue
Ingénieur 1re classe
Ingénieur 1re classe
3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue
2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue
1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue
I : Ingénieur 2e classe
II : Ingénieur 2e classe
8e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté maintenue
7e échelon ; 7e échelon ; 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté maintenue
5e échelon ; 5e échelon ; 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon ; 4e échelon ; 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue
2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue
1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue
Article 4
Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines
Article 5
La commission est tenue de faire connaître ses propositions dans un délai d'un an à compter de sa constitution
Article 6
Les ingénieurs des mines exercent concurremment avec les ingénieurs des instruments de mesure les attributions confiées à ces derniers en vertu des lois et réglements en vigueur
Article 7
Le corps des ingénieurs des instruments de mesure est mis en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret
Article 8
[*article(s) modificateur(s)*]
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
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