Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 88-146 du 15 février 1988Décret relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur. NOR:RESX8800006D. Le Président de la République, Article 1 Des commissions de spécialistes sont instituées dans les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par arrêté. Des commissions de spécialistes peuvent être communes à plusieurs établissements publics. Sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, les commissions de spécialistes se prononcent, dans les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions du présent décret, sur les mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences, aux maîtres-assistants, aux chefs de travaux et aux assistants. Elles exercent notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Elles ont également compétence pour les mesures individuelles relatives au recrutement des personnels d'enseignement et de recherche non titulaires de niveau équivalent. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale. Article 2 Modifié par Décret 92-69 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992. Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement. Dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions de spécialistes peuvent être instituées pour des disciplines correspondant à plusieurs groupes de sections du Conseil national des universités. Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, après avis du conseil d'administration. Chaque conseil ou organe compétent siège en formation restreinte aux enseignants. Lorsqu'une commission de spécialistes est commune à plusieurs établissements, elle est instituée par convention signée par les chefs d'établissement concernés, après consultation des conseils d'aministration et des conseils scientifiques. Dans ce cas, l'ensemble des personnels affectés aux établissements concernés est pris en considération pour l'application du présent décret ; les attributions dévolues au chef d'établissement par le présent décret sont exercées par décision conjointe des présidents concernés, après, le cas échéant, consultation des organes compétents de chaque établissement. Article 3 Modifié par Décret 97-1120 1997-12-04 art. 1 JORF 6 décembre 1997.
Article 4 Modifié par Décret 97-1120 1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.
Article 5 Modifié par Décret 97-1120 1997-12-04 art. 3 JORF 6 décembre 1997. Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus par la voie de l'élection, ces sièges sont pourvus selon la même procédure que celle prévue au 2° du II de l'article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les personnels assimilés de la même catégorie, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ou relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements. Article 6 Modifié par Décret 95-114 1995-02-03 art. 4 JORF 4 fevrier 1995. Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent décret, sont assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après :
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs, soit aux maîtres de conférences. Article 7 Modifié par Décret 97-1120 1997-12-04 art. 4 JORF 6 décembre 1997. I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans. Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspond ou de permettre la constitution d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l'accord de la ou des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret. II. - La durée du mandat des membres d'une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d'un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire. III. - Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :
Article 7-1 Créé par Décret 97-1120 1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997. L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après. Article 8 Modifié par Décret 97-1120 1997-12-04 art. 6 JORF 6 décembre 1997. Chaque commission de spécialistes élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. Seuls participent à ce scrutin les membres ayant voix délibérative. Tous les membres de la commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés ayant la qualité de représentant titulaire. Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur. Les vice-présidents doivent avoir la qualité de représentant titulaire. Les séances de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par le premier ou, à défaut, par le second vice-président .Le vice-président ne peut toutefois présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au sien. Si le président et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance. Les séances ne sont pas publiques. Article 9 Modifié par Décret 97-1120 1997-12-04 art. 7 JORF 6 décembre 1997. L'examen des questions individuelles relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu ou postulé par l'intéressé. Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu'à la fin des opérations de ce concours, à moins d'une décision leur interdisant de participer au service public de l'enseignement supérieur. Article 10 Modifié par Décret 95-114 1995-02-03 art. 7 JORF 4 fevrier 1995. Les commissions de spécialistes sont convoqués par leur président ou, le cas échéant, par le chef d'établissement. Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur sur décision du président. Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du chef d'établissement. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent, par catégories de personnels de rang égal, leurs représentants en respectant la parité prévue au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes. Article 11 Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents. Article 11-1 Modifié par Décret 95-114 1995-02-03 art. 8 JORF 4 fevrier 1995. Pour pourvoir les emplois d'enseignants chercheurs créés dans de nouveaux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et jusqu'à la mise en place des instances propres à ces établissements, le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, en considération de la nature des emplois à pourvoir, un ou des établissements dont la ou les commissions de spécialistes correspondent à la ou aux disciplines des emplois susmentionnés. Ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur le ou les emplois affectés au nouvel établissement dans les conditions prévues par le présent décret. Lorsque certains de ces emplois relèvent d'une discipline ne correspondant pas à l'intitulé d'une section du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur constitue une ou plusieurs commissions de spécialistes spécifiques, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Les membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de commissions de spécialistes d'autres établissements relevant de la même discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes spécifiques, dès la mise en place des instances propres au nouvel établissement. Article 12 Modifié par Décret 92-69 1992-01-16 art. 8 JORF 22 janvier 1992. A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est au moins égal à deux, chaque commission de spécialistes est complétée par un représentant de ces personnels. Les représentants des assistants sont élus par les assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés à l'établissement, et parmi eux. Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, sans qu'il soit fait application de l'article 5 ci-dessus. En cas de vacance en cours de mandat et lorsque les conditions de représentation de ces personnels sont toujours remplies, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsque les assistants élus en application du présent article sont appelés à siéger au sein de commissions de spécialistes, ces commissions sont complétées par un professeur ou assimilé relevant de la discipline, nommé par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs et aux personnels assimilés. Article 13 Le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 modifié relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé et les termes de " commission de spécialistes " sont substitués à ceux de " commission de spécialité et d'établissement " dans tous les textes où figurent ces derniers termes. Toutefois, les commissions de spécialité et d'établissement instituées par ledit décret restent compétentes, jusqu'à l'installation des commissions de spécialistes instituées par le présent décret qui aura lieu au plus tard deux mois après sa publication . Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et physiciens, la référence à l'article 6 du décret n° 83-399 du 18 mai 1983 est remplacée par une référence à l'article 6 du présent décret. Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
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