Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 87-1005 du 16 décembre 1987Décret relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au Service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. NOR:ASEP8701666D Le Premier ministre, CHAPITRE Ier : Mission des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U.Article 1 Les unités appelées S.A.M.U. participent à l'aide médicale urgente dans le cadre du présent décret. Article 2 Les S.A.M.U. ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours en application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. Article 3 Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, les S.A.M.U. exercent les missions suivantes :
Article 4 Les S.A.M.U. participent à la mise en oeuvre des plans O.R.S.E.C. et des plans d'urgence prévus par les articles 2 à 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment ceux visés au 2° de l'article 3 destinés à porter secours à de nombreuses victimes. Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article 3 du présent décret peut être confié à un ou plusieurs S.A.M.U. par l'autorité compétente de l'État désignée par les articles 5 à 9 de la même loi. Article 5 Les S.A.M.U. peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées. Article 6 Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les S.A.M.U. participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche. Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par le décret du 4 janvier 1977 susvisé. CHAPITRE II : Organisation des S.A.M.U.Article 7 Le ministre chargé de la santé arrête la liste des établissements hospitaliers dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités. Article 8 Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15. Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie. Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais. Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action. Lorsque les centres de réception des appels dotés du numéro téléphonique 15 reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions. Les mêmes centres sont immédiatement informés des appels reçus par les services d'incendie et de secours sous le numéro 18 lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence visée à l'article 2. Article 9 Les dispositifs d'interconnexion nécessaires seront mis en place dans un délai maximum de trois ans courant à partir de la date de publication du présent décret. Avant leur installation, le commissaire de la République arrête, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, les modalités transitoires destinées à garantir l'information réciproque immédiate et permanente des centres de réception des appels. Article 10 Pour l'exercice de leurs missions, les S.A.M.U. disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent. Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement hospitalier dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité. CHAPITRE III : Participation des médecins d'exercice libéral au centre de réception et de régulation des appels médicaux.Article 11 Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente. La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention. Article 12 Dans chaque département, la convention est passée entre :
Article 13 La convention détermine notamment :
Article 14 Cette convention est approuvée par le commissaire de la République du département , qui consulte auparavant le conseil départemental de l'ordre des médecins chargé de veiller au respect de la déontologie médicale. Article 15 L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale. Article 16 Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux doit être assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus. Pendant leur tour de garde, les médecins qui assurent la permanence des soins restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions. Art. 17. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
|