Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 86-473 du 14 mars 1986Décret relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux Le Premier ministre,
Article 1 Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. 40 I, II JORF 7 mai 1988 Le présent décret s'applique à tous les corps, cadre d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut. En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984. Article 2 La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. Article 3 La fiche individuelle de notation comporte :
Article 4 Modifié par Décret 92-504 1992-06-11 art. 3 jorf 12 juin 1992. La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
Article 5 Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives. Article 6 Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. 41 JORF 7 mai 1988 La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève. Article 7 Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |