Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 85-878 du 7 août 1985

Décret modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 75-155 du 13 mars 1975, n° 78-322 du 14 mars 1978, n° 82-334 du 13 avril 1982, n° 84-18 du 9 janvier 1984, n° 84-827 du 6 septembre 1984 et n° 85-503 du 30 avril 1985 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975, n° 76-972 du 21 octobre 1976, n° 82-1028 du 26 novembre 1982, n° 84-196 du 19 mars 1984 et n° 84-965 du 26 octobre 1984 ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 mai 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1, 2

[*Article(s) modificateur(s)*]

Article 3

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I sont reclassés, à compter du 1er juillet 1985, conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ECHELLE I ACTUELLE (9 échelons)
SITUATION DANS L'ECHELLE I DOTEE DE 10 ECHELONS
1er échelon ; 1er échelon ; ancienneté acquise ;
2e échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise ;
3e échelon avant 2 ans ; 3e échelon ; ancienneté acquise ;
3e échelon après 2 ans ; 4e échelon ; ancienneté acquise diminuée de 2 ans ;
4e échelon avant 1 an ; 4e échelon ; ancienneté acquise majorée de 1 an ;
4e échelon après 1 an ; 5e échelon ; ancienneté acquise diminuée de 1 an ;
5e échelon avant 1 an ; 5e échelon ; ancienneté acquise majorée de 2 ans ;
5e échelon après 1 an ; 6e échelon ; ancienneté acquise diminuée de 1 an ;
6e échelon avant 3 ans ; 7e échelon ; ancienneté acquise ;
6e échelon après 3 ans ; 8e échelon ; ancienneté acquise diminuée de 3 ans ;
7e échelon avant 3 ans ; 8e échelon ; ancienneté acquise majorée de 1 an ;
7e échelon après 3 ans ; 9e échelon ; ancienneté acquise diminuée de 3 ans ;
8e échelon avant 3 ans ; 9e échelon ; ancienneté acquise majorée de 1 an ;
8e échelon après 3 ans ; 10e échelon ; ancienneté acquise diminuée de 3 ans ;
9e échelon ; 10e échelon ; ancienneté acquise majorée de 1 an ;

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I ayant bénéficié de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.

Article 4

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 3 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1985.

Article 5

Les fonctionnaires qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle I de la catégorie D et qui, antérieurement au 1er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de la catégorie C ont la faculté de renoncer, avant le 31 mars 1986, à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er juillet 1985, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade ou l'emploi qu'ils occupent au 1er juillet 1985 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade ou à cet emploi.

Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1985.

Article 6

L'article 3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé sont abrogés à compter du 1er juillet 1985.

Art. 7

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LAURENT FABIUS Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI