Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 85-384 du 29 mars 1985Décret portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics Le Premier ministre,
TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 1 JORF 8 décembre 2002. Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 du code précité et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 du code de la santé publique. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé susvisé. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 2 Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 2 JORF 31 mars 2001. Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce même code. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique. Article 3 Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 3 JORF 31 mars 2001. Il peut être fait appel à des praticiens à temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités ainsi que dans la discipline pharmaceutique. Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel. Article 3-1 Créé par Décret 2001-877 2001-09-19 art. 1 JORF 26 septembre 2001. Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions. TITRE II : Recrutement.Article 4 Modifié par Décret 2001-877 2001-09-19 art. 2 JORF 26 septembre 2001. Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel. La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 3-1 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte. Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. TITRE II : RecrutementArticle 5 Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 16 1° JORF 31 mars 2001. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat. TITRE II : RecrutementArticle 6 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. Article 7 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. TITRE II : Recrutement.Article 8 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. TITRE II : RecrutementArticle 8-1 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. TITRE II : RecrutementArticle 8-2 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. TITRE II : RecrutementArticle 9 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. TITRE II : Recrutement.Article 10 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. TITRE II : RecrutementArticle 11 Abrogé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16, art. 26 JORF 8 juillet 1999. TITRE II : RecrutementArticle 12 Modifié par Décret 93-111 1993-01-21 art. 4 JORF 28 janvier 1993. Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département. TITRE II : RecrutementArticle 13 Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999. Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région. L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département. Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire. Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département. Article 13-1 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 1 JORF 9 septembre 2003. Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés par arrêté du préfet de région pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause. Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire. L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente. La commission paritaire dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département. Article 13-2 Créé par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 2 JORF 9 septembre 2003. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, de l'article 36 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article 42, du titre IX et de l'article 60-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire. Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps en application des dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. Article 14 Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 4 JORF 31 mars 2001. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 3° de l'article 5 ci-dessus sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon. Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée à l'exception de ceux mentionnés au 9°. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps plein. Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration. Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région. TITRE II : RecrutementArticle 15 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 3 I JORF 9 septembre 2003. Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement. Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 5. Article 15-1 Créé par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 3 II JORF 9 septembre 2003. Les dispositions du titre Ier à l'exception du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 3-1, de l'article 15, de l'article 21 à l'exception des 6° et 7°, du titre VI à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article 28, des articles 30, 30-1, 30-2, 31, 33, 34, 35 bis et des chapitres II et III, du titre X à l'exception des articles 58, 59 et 60 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire. Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire. TITRE III : CommissionsArticle 16 Modifié par Décret 2001-877 2001-09-19 art. 3 JORF 26 septembre 2001. Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale, présidée par un conseiller de tribunal administratif, qui comporte :
Le mandat de la commission est de cinq ans. Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus. TITRE III : CommissionsArticle 17 Abrogé par Décret 93-111 1993-01-21 art. 15 JORF 28 janvier 1993. Article 18 Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 6 JORF 31 mars 2001. Il est créé une commission paritaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, qui comprend :
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral. Le mandat de la commission est de cinq ans. Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. TITRE IV : AvancementArticle 19 Modifié par Décret 2000-504 2000-06-08 art. 1 JORF 9 juin 2000. La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend treize échelons. Article 20 Modifié par Décret 2000-504 2000-06-08 art. 2 JORF 9 juin 2000. L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes : 12e échelon : quatre ans ;
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet. Article 20-1 Créé par Décret 2001-877 2001-09-19 art. 4 JORF 26 septembre 2001. Les praticiens régis par le présent décret bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 3-1 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. TITRE V : RémunérationArticle 21 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 3 JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. TITRE VI : Exercice de fonctions - Positions.CHAPITRE Ier : Activités - Congés.SECTION I : Fonctions.Article 22 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 4 JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003. Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie. Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Article 23 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 5 JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003. Les horaires et obligations de service des praticiens régis par le présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou de département. La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service. Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde. Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa du présent article. Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. Article 24 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 6 JORF 8 décembre 2002. Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement. Ils doivent en particulier : a) Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VII ou le titre IX du présent décret ; b) Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article 32 du décret n° 84-131 du 24 février 1984. Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 3° de l'article 21. Nota : Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 18 : date d'application. Article 24-1 Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 8 JORF 31 mars 2001. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné. En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. Article 25 Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 9 JORF 31 mars 2001. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus et dans les conditions fixées par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé. Toutefois, il est interdit aux pharmaciens d'être titulaires d'une officine, d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale et de remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, d'assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière. Article 26 Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 12 JORF 8 juillet 1999. Le droit syndical est reconnu aux praticiens à temps partiel des hôpitaux. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux à temps partiel, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus. Article 27 Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999. Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de la région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours. SECTION II : CongésArticle 28 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 4 JORF 9 septembre 2003. Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
SECTION II : Congés.Article 29 Le comité médical mentionné à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par le présent décret. Article 30 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 5 JORF 9 septembre 2003. En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants. Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 41. Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de la région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles 40, 41 et 43. Article 30-1 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 6 JORF 9 septembre 2003. Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes. Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 40, 41 et 43. Article 30-2 Créé par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 9 JORF 8 décembre 2002. Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 40 et 41. Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans. Article 31 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 10 JORF 8 décembre 2002. En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article 21, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article 29, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans. Article 32 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 11 JORF 8 décembre 2002. Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles 30 à 31 le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles 30, 30-1, 30-2 et 31 est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité. Article 33 Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 14 JORF 8 juillet 1999. Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire. Lorsque le père ou et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux à temps partiel, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire. Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. Article 34 Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de la région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement. Ils conservent dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital. Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux. Article 35 Modifié par Décret 2001-877 2001-09-19 art. 6 JORF 26 septembre 2001. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation. Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent. Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation. SECTION III : Mise à disposition.Article 35 bis Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 12 JORF 8 décembre 2002. Les praticiens à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-1 et L. 6134-1 du code de la santé publique. La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier. La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant. CHAPITRE II : Détachement.Article 36 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 7 JORF 9 septembre 2003. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachement prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article. Ils peuvent être détachés :
Article 37 Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant. Article 38 Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999. Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché. Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de la région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article 37, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé. Article 39 A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale. CHAPITRE III : Disponibilité.Article 40 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 8 JORF 9 septembre 2003. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité, soit d'office, dans les cas prévus aux articles 30, 30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60, soit sur leur demande. Article 40-1 Créé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 16 JORF 8 juillet 1999. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction. Article 41 La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Article 42 Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 17 JORF 8 juillet 1999. La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
Article 43 Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 9 JORF 9 septembre 2003. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de la région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 30, 30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé. Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an. A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 39. Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité. TITRE VII : Dispositions applicables aux praticiens à temps partiel exerçant dans les départements d'Outre-Mer et à l'établissement public de santé de Mayotte.Article 44 Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 14 JORF 8 décembre 2002. Les praticiens à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer ou dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire. Article 44-1 Créé par Décret 99-564 1999-07-06 art. 26 JORF 8 juillet 1999. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le présent décret.
Article 45
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999.
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de la région, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 46
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999.
Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande avec d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier . Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de la santé, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Article 47
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.
Article 48
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999.
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de la région pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article 49
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Article 50
Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 15 JORF 8 décembre 2002.
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article 51.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas visés aux articles 30, 30-1, 30-2 et 31. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
Article 51
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999.
Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de la région, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'un commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
Article 52
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 25 JORF 8 juillet 1999.
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 50 peut être suspendu par arrêté du préfet de la région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21.
Article 53
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article 54
Abrogé par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 16 JORF 8 décembre 2002.
Article 55
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article 56
Modifié par Décret 2002-1422 2002-12-06 art. 17 JORF 8 décembre 2002.
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le préfet de la région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Article 57
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 20 JORF 8 juillet 1999.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Article 58
Modifié par Décret 2003-863 2003-09-05 art. 10 JORF 9 septembre 2003.
Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
Article 59
Modifié par Décret 93-111 1993-01-21 art. 13 JORF 28 janvier 1993.
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article 60
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 21 JORF 8 juillet 1999.
<>En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant sa date d'effet. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 59.
Article 60-1
Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 10 JORF 31 mars 2001.
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article 60-2
Créé par Décret 97-624 1997-05-31 art. 9 JORF 1er juin 1997.
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
Article 61
Les chefs de service, les adjoints et les assistants à temps partiel régis par le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 susvisé, en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE :
Article 61-1
Créé par Décret 2000-504 2000-06-08 art. 3 JORF 9 juin 2000.
Les praticiens à temps partiel régis par le présent décret sont reclassés, à compter du 1er novembre 2000, dans les conditions suivantes :
SITUATION ancienne : 1er échelon.
Article 62
Les services accomplis sous le régime du décret du 3 mai 1974 susvisé sont assimilés à des services accomplis sous le régime du présent décret, notamment pour le décompte des périodes quinquennales d'exercice.
Article 63
Modifié par Décret 99-564 1999-07-06 art. 22 JORF 8 juillet 1999.
Les dispositions de l'article 54 du présent décret ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés postérieurement au 3 janvier 1971.
Article 64
Abrogé par Décret 93-111 1993-01-21 art. 15 JORF 28 janvier 1993.
Article 65
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, la promotion au 11e échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, antérieurement à la publication du présent décret, étaient classés, en leur qualité de chef de service à temps partiel d'un service de premier groupe, au sens du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 susvisé, au niveau de rémunération "avant quatre ans" et "après quatre ans", intervient après deux ans d'ancienneté au 10e échelon.
Article 66
Dans le cas où des praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions à la date d'effet du présent décret n'effectuent pas le nombre de demi-journées de services déterminées dans les conditions fixées à l'article 22, leur situation devra être régularisée, au plus tard, soit dans un délai de deux ans à compter de la date pécitée, soit à la fin de la période quinquennale d'exercice en cours lorsque les fonctions des intéressés sont soumises à renouvellement conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 67
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant, à la date d'effet du présent décret, leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice des dispositions de l'article 7 bis du décret du 3 mai 1974 susvisé.
Article 68
Les praticiens non hospitaliers recrutés à titre provisoire, en fonctions à la date d'effet du présent décret, continuent à bénéficier des émoluments calculés par référence au premier échelon de rémunération des emplois énumérés par le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 susvisé, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été engagés, sans que celle-ci puisse excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent décret. Ces émoluents suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Article 69
Les praticiens qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service à temps partiel continuent à exercer les responsabilités afférentes à cette qualité jusqu'à l'installation dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 70
Abrogé par Décret 93-111 1993-01-21 art. 15 JORF 28 janvier 1993.
Article 71
Le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié susvisé est abrogé, à l'exception des dispositions nécessaires à l'application des dispositions transitoires qui font l'objet des articles 67, 68, 69 et 70.
Art. 72
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
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