Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985Décret fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Le Premier ministre,
Titre Ier : Dispositions générales.Article 1 Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration corrélatives. Article 2 Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche. Article 3 Ils sont placés sous l'autorité du président, du directeur ou du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés. Article 4 Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 1er sont fixées sous la forme d'un nombre d'heures annuel déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique de l'Etat. Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus. Article 6 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 1 JORF 3 février 2002. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Article 7 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 2 JORF 3 février 2002. Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux. Article 7-1 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 3 JORF 3 février 2002. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Article 8 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 4 JORF 3 février 2002. Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en sept corps :
Article 9 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 5 JORF 3 février 2002. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à une ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 10 Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons. Article 11 Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. Article 12 Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière. Article 13 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 6 JORF 3 février 2002. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps. Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps. Chapitre II : Recrutement.Article 14 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 7 JORF 3 février 2002. Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
Article 15 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 8 JORF 3 février 2002. Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés dans les conditions suivantes :
Article 16 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 9 JORF 3 février 2002. Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15. Article 17 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 10 JORF 3 février 2002. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 15. Article 18 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 11 JORF 3 février 2002. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dans cette catégorie, sur la base des durées moyennes dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. Cependant l'application des dispositions qui précédent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieraient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 19 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 12 JORF 3 février 2002. Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Chapitre III : Avancement.Article 20 Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre de l'éducation nationale à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le ministre de l'éducation nationale. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Article 21 Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe. Article 22 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : I = GRADE ET ECHELONS : Ingénieur de recherche, hors classe
I = GRADE ET ECHELONS : Ingénieur de recherche de 1ere classe
I = GRADE ET ECHELONS : Ingénieur de recherche de 2ème classe
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 23 Modifié par Décret 97-1277 1997-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 1er août 1996. Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons ; Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps. Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de première classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps. Article 24 Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. Chapitre II : Recrutement.Article 25 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 13 JORF 3 février 2002. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 26 Modifié par Décret 2002-438 2002-03-29 art. 1 JORF 31 mars 2002. Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 27 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 15 JORF 3 février 2002. Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26. Article 28 Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2° classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 31. Article 29 Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 31. Article 29-1 Créé par Décret 2002-438 2002-03-29 art. 2 JORF 31 mars 2002. Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 26 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. Chapitre III : Avancement.Article 30 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 16 JORF 3 février 2002. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade." Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe, les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. cent à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. Article 31 Modifié par Décret 97-1277 1997-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 1er août 1996. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ECHELONS : Ingénieur d'études hors classe
Tableaux non reproduits : voir JO. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 32 Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons. Article 33 Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent. Chapitre II : Recrutement.Article 34 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 17 JORF 3 février 2002. Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps de techniciens de recherche et de formation ou au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont les trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 35 Modifié par Décret 2002-438 2002-03-29 art. 3 JORF 31 mars 2002. Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
Article 35-1 Créé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 19 JORF 3 février 2002. Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 35. Article 36 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 20 JORF 3 février 2002 en vigueur le 1er août 1994. Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38. Toutefois si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38. Article 37-1 Créé par Décret 2002-438 2002-03-29 art. 4 JORF 31 mars 2002. Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. Chapitre III : Avancement.Article 38 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : I = ECHELONS
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 39 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 1 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. Le corps des techniciens de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons. Article 40 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 2 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale. Article 41 Les techniciens de recherche et de formation mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration. Chapitre II : Recrutement.Article 42 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 3 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. Les techniciens de recherche et de formation sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation ou au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 43 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 21 JORF 3 février 2002. Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
Article 44 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 22 JORF 3 février 2002. Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret. Article 45 Abrogé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 23 JORF 3 février 2002. Article 46 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 24 JORF 3 février 2002. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps des techniciens sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. Chapitre III : Avancement.Article 47
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. Article 48 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 7 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Article 49 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 8 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : I = GRADE ET ECHELONS : Technicien de classe exceptionnelle
I = GRADE ET ECHELONS : Technicien de classe supérieure
I = GRADE ET ECHELONS : Technicien de classe normale
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 50 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 25 JORF 3 février 2002. Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret. Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades du corps. Article 51 Les adjoints techniques exécutent les tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des établissements où il exercent. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. Chapitre II : Recrutement.Article 52 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 3 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Les adjoints techniques sont recrutés : Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 53 ci-dessous ; Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de recherche et de formation justifiant de neuf années de services publics. Article 53 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 26 JORF 3 février 2002. Les concours mentionnés au 1° de l'article 52 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
Article 54 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 4 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Article 55 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 5 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Chapitre III : Avancement.Article 56 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 27 JORF 3 février 2002. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal les adjoints techniques qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifier d'au moins onze années de services effectifs au moins en catégorie C, dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. Article 57 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 6 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : I = ECHELON
Chapitre IV : Dispositions transitoires.Article 57-1 Créé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 28 JORF 3 février 2002. Il est créé dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation un grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation, régi par le décret du 27 janvier 1970 précité. Article 57-2 Créé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 28 JORF 3 février 2002. Les adjoints administratifs de recherche et de formation placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commisison administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Article 57-3 Créé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 28 JORF 3 février 2002. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants. Article 57-4 Créé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 28 JORF 3 février 2002. Les adjoints administratifs de recherche et de formation qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation en application de l'article 144 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation et dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation. Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 58 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 29 JORF 3 février 2002. Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade technique principal. Article 59 Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution dans les établissements où ils exercent et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. La formation appropriée leur est assurée au sein de leur service d'affectation. Chapitre II : Recrutement.Article 60 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 30 JORF 3 février 2002. Les agents techniques sont recrutés :
Article 61 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 31 JORF 3 février 2002. Les concours mentionnés au 1° de l'article 60 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
Article 62 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 9 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services publics privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Article 63 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 10 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Chapitre III : Avancement.Article 64 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 11 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade. Section VI bis : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre III : Avancement.Article 65 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 12 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Chapitre II : Avancement.Article 65 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 32 JORF 3 février 2002. Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe. Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps. Article 65-1 Créé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 13 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution des tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. Article 65-2 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 33 JORF 3 février 2002. Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir. Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le président, directeur ou responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements. Article 65-3 Créé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 13 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Article 65-4 Créé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 13 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement. Section VII : Dispositions relatives au corps des aides techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 66 Abrogé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 34 JORF 3 février 2002. Article 67 Abrogé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 34 JORF 3 février 2002. Chapitre II : Recrutement.Article 68 Abrogé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 34 JORF 3 février 2002. Article 69 Abrogé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 34 JORF 3 février 2002. Article 70 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 16 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Chapitre III : Avancement.Article 71 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 16 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 72 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 16 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Article 73 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 35 JORF 3 février 2002. Les personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en cinq corps :
Article 74 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 36 JORF 3 février 2002. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Section I.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 75 Le corps des chargés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade de chargé d'administration de 2e classe comprenant sept échelons et le grade de chargé d'administration de 1re classe comprenant six échelons. Article 76 Les chargés d'administration peuvent se voir confier des responsabilités importantes dans le domaine administratif, telles que celle de la gestion d'un service, ou d'un groupe de laboratoires au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un établissement public de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale. Ils peuvent également être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales de caractère administratif. Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés. Chapitre II : Recrutement.Article 77 Les chargés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 78 : Au choix. Lorsque neuf nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des chargés d'administration, un chargé d'administration est nommé parmi les attachés principaux d'administration de recherche et de formation qui ont atteint le 4e échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 78 Modifié par Décret 91-972 1991-09-23 art. 14 JORF 25 septembre 1991. Les concours mentionnés au 1° de l'article 77 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
L'ancienneté de services requise est réduite à cinq ans pour les candidats au second concours qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes d'admission à l'Ecole nationale d'administration. Le nombre de places réservées aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours. Article 79 Les fonctionnaires ou agents recrutés dans le corps des chargés d'administration sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou catégorie. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui sont admis au concours d'accès au corps des chargés d'administration ouvert en application du 1° de l'article 78 ci-dessus sont nommés stagiaires et assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an. Pendant ce stage, ils sont placés en position de détachement et peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps d'origine et ceux de chargés d'administration de 2e classe. Chapitre III : Avancement.Article 80 Les avancements au grade de chargé d'administration de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale. Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les chargés d'administration doivent avoir atteint le 5e échelon de la 2e classe et accompli trois ans de service dans leur corps. Article 81 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des chargés d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : I = GRADE ET ECHELONS : Chargés d'administration de 1ère classe
I = GRADE ET ECHELONS : Ingénieur de recherche de 1ere classe
I = GRADE ET ECHELONS : Chargés d'administration de 2ème classe
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 82 Modifié par Décret 97-415 1997-04-24 art. 1 JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995. Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend :
Article 83 Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié. Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif. Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés. Chapitre II : Recrutement.Article 84 Modifié par Décret 2001-11 2001-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 2001. Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps des attachés d'administration, au titre des concours prévus au 1° et au 2° ci-dessus intervenus au cours d'une année, un attaché d'administration peut être nommé parmi les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les assistants ingénieurs régis par les dispositions du présent décret, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Article 85 Modifié par Décret 97-415 1997-04-24 art. 3 JORF 29 avril 1997. Les concours mentionnés au 2° de l'article 84 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après. Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration. Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. Un concours interne est ouvert :
Article 86 Modifié par Décret 94-327 1994-04-25 art. 16 JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993. Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d'administration et classés à l'échelon de stage. La durée du stage est d'un an. Article 87 Modifié par Décret 94-327 1994-04-25 art. 16, art. 17 JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993. Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine, en position de détachement. Ils peuvent opter, pendant la période de stage, entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine et ceux d'attaché stagiaire. Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 89 et 90 ci-dessous. Les attachés stagiaires qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'attaché d'administration. Article 88 Modifié par Décret 97-415 1997-04-24 art. 4 JORF 29 avril 1997. Les attachés d'administration recrutés en application des dispositions du 1° et 3° de l'article 84 sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps des attachés et classés dans les conditions définies à l'article 89 ci-après. Article 89 Modifié par Décret 97-415 1997-04-24 art. 5 JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995. Les fonctionnaires recrutés dans le corps des attachés d'administration sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus. Article 90 Modifié par Décret 94-327 1994-04-25 art. 18 JORF 29 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993. Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables. Chapitre III : Avancement.Article 91 Modifié par Décret 97-415 1994-04-04 art. 6 JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995. Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :
Article 92 Abrogé par Décret 94-327 1994-04-25 art. 21 JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993. Article 92 Créé par Décret 97-415 1997-04-24 art. 7 JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995. Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous. Situation ancienne dans le grade d'attaché d'administration :
Article 93 Modifié par Décret 97-415 1997-04-24 art. 8 JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, un sixième des attachés d'administration peuvent bénéficier d'une réduction de cette durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS :
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 94 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 9 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. Le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades : le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons. Le nombre d'emplois de secrétaire d'administration de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale. Article 95 Les secrétaires d'administration assurent, au sein des établissements où ils exercent, des tâches d'application administratives, de rédaction ou de comptabilité. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Ils peuvent en outre se voir confier des responsabilités de service intérieur. Chapitre II : Recrutement.Article 96 Modifié par Décret 2001-11 2001-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 2001. Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Article 97 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 11 JORF 25 janvier 1995. Les concours prévus au 1° de l'article 96 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après. Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. Un concours interne est ouvert :
Article 98 Les fonctionnaires recrutés dans le corps des secrétaires d'administration sont classés, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 45 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous. Article 99 Les agents nommés dans le corps des secrétaires d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 46 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 46 ne leur sont pas applicables. Chapitre III : Avancement.Article 100 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 12 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles. Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après :
Article 101 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 13 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de sécrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau. Article 102 Modifié par Décret 95-78 1995-01-19 art. 14 JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement un sixième des secrétaires d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 103 Modifié par Décret 99-159 1999-03-05 art. 2 JORF 7 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999. Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation, classe dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. Ce corps comporte le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps. Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. Article 104 Les adjoints administratifs participent à toutes les tâches qualifiées de gestion administrative ou financière qui incombent aux établissements où ils sont affectés. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. Chapitre II : Recrutement.Article 105 Modifié par Décret 2001-11 2001-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 2001. Les adjoints administratifs sont recrutés :
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des adjoints administratifs de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Article 106 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 18 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Les concours mentionnés au 1° de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs. Article 107 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 19 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 108 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 19 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Chapitre III : Avancement.Article 109 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 20 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, aux choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade qui ont été incrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 a celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 2e classe du grade d'adjoint administratif principal. Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. Les agents promus au grade adjoint administratif principal de 1ère classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après : SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 9e échelon
Article 110 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 20 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ECHELON :
Section V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 111 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 21 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Le corps des agents d'administration de recherche et de formation classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend le grade d'agent d'administration de 2e classe et le grade d'agent d'administration de 1re classe. Le nombre des emplois d'agent d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps. Article 112 Les agents d'administration sont chargés des tâches administratives d'exécution dans les établissements où ils exercent. Ils concourent à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. La formation appropriée leur est assurée au sein de leur service d'affectation. Chapitre II : Recrutement.Article 113 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 22 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Les agents d'administration recrutés par concours externes dans la limite des emplois à pourvoir. Article 114 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 23 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 115 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 23 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 116 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 23 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Chapitre III : Avancement.Article 117 Abrogé par Décret 92-233 1991-03-12 art. 23 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 118 Modifié par Décret 92-233 1992-03-12 art. 24 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe. Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 119 Abrogé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 37 JORF 3 février 2002. Article 120 Abrogé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 37 JORF 3 février 2002. Chapitre II : Recrutement.Article 121 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 26 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 122 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 26 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 123 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 26 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Chapitre III : Avancement.Article 124 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 26 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Article 125 Abrogé par Décret 92-233 1992-03-12 art. 26 JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990. Titre IV : Dispositions statutaires communes.Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.Article 126 Modifié par Décret 2002-438 2002-03-29 art. 5 JORF 31 mars 2002. Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret ainsi que les concours prévus au 3° des articles 26 et 35 du présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quels que soient leur lieu de résidence ou leur établissement d'affectation. Ils sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions des articles 9 et 74 ci-dessus. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation. Article 127 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 39 JORF 3 février 2002. Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée. Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française. Article 128 Modifié par Décret 2002-438 2002-03-29 art. 6 JORF 31 mars 2002. Pour l'accès à chaque corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps. Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, le nombre de postes offerts aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours à chacun de ces corps. Pour l'admission dans chaque corps, les postes offerts à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 % du nombre total de postes offerts aux deux concours. Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 26 et 35 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts à ces trois concours. Article 128-1 Créé par Décret 95-78 1995-01-19 art. 15 JORF 25 janvier 1995. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'ils la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. Article 129 Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Article 130 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 40 JORF 3 février 2002. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats. Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante. Article 130-1 Créé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 41 JORF 3 février 2002. Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission. Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 131 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 42 JORF 3 février 2002. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :
Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus. Article 132 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 43 JORF 3 février 2002. La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa. Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée. Section II : Stage avant titularisation.Article 133 Modifié par Décret 2002-438 2002-03-29 art. 7 JORF 31 mars 2002. Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme agents des services techniques en application de l'article 65-2 du présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an. Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis au concours prévus au 3° des articles 26 et 35, les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration. Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des services techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an. Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. Section III : Notation.Article 134 L'activité des personnels régis par le présent décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Section IV : Classement à l'issue d'une promotion de grade ou niveau à l'intérieur d'un même corps.Article 135 Modifié par Décret 97-415 1997-04-24 art. 10 JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 ci-dessus, en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, sous réserve des dispositions des articles 56 et 109 ci-dessus. Section V : Mutations.Article 136 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 45 JORF 3 février 2002. Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réorienter tout ou partie des activités d'un établissement ou d'y mettre un terme et que cette décision entraîne la suppression des unités de travail correspondantes ou la diminution de leurs effectifs, les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent être mutés, de l'établissement dans lequel ils sont affectés vers un autre, que dans les conditions précisées ci-après. Celles-ci sont également applicables aux mutations suscitées, dans le cadre d'un même établissement, par des réorientations internes d'activités obligeant les personnels concernés à un changement de résidence. Le ministre de l'éducation nationale avise les agents intéressés du projet de mutation les concernant. A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des postes vacants recensés, pour leur corps, dans d'autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations. S'il y a changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale propose aux intéressés, dans ce même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur. Les fonctionnaires dont la qualification ne correspondrait pas aux emplois communiqués recevront, sur leur demande, une affectation d'une durée maximale d'un an en vue d'assurer leur réorientation professionnelle. Article 137 Passé le délai d'un an fixé à l'article 136, les fonctionnaires font l'objet d'une décision de mutation. Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire. Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence. Les fonctionnaires mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 136. S'ils n'acceptent pas leur mutation, ils ne peuvent plus prétendre au versement de leur rémunération. Ils sont licenciés, après avis de la commission administrative paritaire. Section VI : Positions.Article 138 Les personnels régis par le présent décret sont soumis au titre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dispositions ci-après. Article 139 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 47 JORF 3 février 2002. Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 140 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 48 JORF 3 février 2002. Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de trois ans renouvelable. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'éducation nationale ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut par arrêté pris après avis du contrôleur financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 141 La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère de l'éducation nationale. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.Article 142 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 49 JORF 3 février 2002. Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement. Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement. Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus. Article 143 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 50 JORF 3 février 2002. Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 144 Modifié par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 51 JORF 3 février 2002. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation.Article 145 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 140. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré. Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Section IX : Dispositions diverses.Article 145-1 Créé par Décret 2002-133 2002-02-01 art. 46 JORF 3 février 2002. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Titre V : Dispositions transitoires.Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels.Chapitre Ier : Dispositions communes.Article 146 Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents et à temps complet du budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret. Pour être intégrés, ils doivent concourir à des missions de recherche, être en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ou, après affectation dans un tel établissement, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 15 juillet 1980 ou le décret du 22 juillet 1982 susvisés, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective. Ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études. Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels remplissant l'ensemble des conditions ci-dessus, recrutés pour une durée indéterminée, avant le 31 juillet 1986, en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer à temps partiel. Article 147 La demande mentionnée à l'article 146 ci-dessus doit être formulée le 31 décembre 1987 au plus tard. Article 148 L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis aux articles 146 et 147 ci-dessus, s'effectuera en quatre tranches annuelles dont la dernière correspondra à l'année 1988. Les personnels intégrés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale dans le corps d'intégration. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon, dans les conditions prévues aux articles ci-après. Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.Article 149 Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche aux tableaux suivants : Catégorie d'origine
Article 150 Les ingénieurs contactuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans les corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant : Catégorie d'origine
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Article 151 Les agents contactuels appartenant à la première catégorie B et à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux tableaux ci-dessous : Catégorie d'origine
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Catégorie d'origine Agents contractuels de 1ère catégorie B : 9e échelon
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Article 152 Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1ère classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article 153 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade. Article 153 Les agents contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens conformément aux tableaux ci-dessous : Catégorie d'origine :
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Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 154 Les agents contractuels appartenant à la quatrième catégorie B et à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques conformément aux tableaux suivants : Catégorie d'origine :
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Article 155 Un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article 156 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau. Article 156 Les agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B et à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques conformément aux tableaux suivants : Catégorie d'origine :
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Article 157 Les agents contractuels appartenant à la huitième catégorie B sont classés dans le corps des aides techniques conformément au tableau suivant : Catégorie d'origine :
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Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.Article 158 Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration conformément au tableau ci-dessous : Catégorie d'origine :
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Article 159 Les pesonnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration conformément au tableau ci-dessous : Catégorie d'origine :
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Les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe. Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 82 du présent décret n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article. Article 160 Deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article 161 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade. Article 161 Les personnels administratifs contactuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps de secrétaires d'administration conformément aux tableaux suivants : Catégorie d'origine :
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Lorsque l'application des tableaux de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 162 Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D et à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs conformément aux tableaux ci-dessous : Catégorie d'origine :
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Article 163 Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration conformément au tableau suivant : Catégorie d'origine :
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Article 164 Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau suivant : Catégorie d'origine :
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Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Chapitre IV : Dispositions diverses.Article 165 Les avis donnés pour l'avancement des personnels contactuels techniques et administratifs, en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, sont valables si la décision du ministre de l'éducation nationale n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret, et correspondant, en application des tableaux des articles 149 à 164 ci-dessus, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis. Article 166 Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, si, au plus tard le 31 décembre 1988, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi permanent et disponible du budget du ministère de l'éducation nationale. Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire.Article 167 Les personnels techniques titulaires de laboratoire régis par les dispositions du décret du 16 avril 1969 modifié susvisé peuvent, avant le 31 décembre 1988, demander leur détachement dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions fixées à l'article 142 ci-dessus. Ce détachement sera prononcé après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celle-ci. Les intéressés seront classés, pour la détermination de leur rémunération, conformément aux tableaux ci-après : Corps et grade d'origine : Technicien de laboratoire
Corps et grade d'origine : Technicien de laboratoire
Corps et grade d'origine : Technicien de laboratoire
Corps et grade d'origine : Technicien de laboratoire
Corps et grade d'origine : Technicien de laboratoire
Corps et grade d'origine : Technicien de laboratoire
Corps et grade d'origine : Technicien de classe exceptionnelle
Corps et grade d'origine : Technicien de classe exceptionnelle
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Technicien de classe normale
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide technique
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Aide de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Corps et grade d'origine : Garçon de laboratoire
Les aides techniques de laboratoires titulaires ayant accédé au groupe VII qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation seront classés dans la 1re classe de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les aides de laboratoire titulaires ayant accédé au groupe IV qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des agents techniques de recherche et de formation, seront classés dans le premier niveau de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des agents techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les détachements de personnels techniques titulaires de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 modifié susvisé prononcés le 31 décembre 1988 au plus tard, dans le corps relevant du présent décret, n'entrent pas dans le calcul du quantum fixé au deuxième alinéa de l'article 143 ci-dessus. Article 168 Les personnels détachés dans les conditions indiquées à l'article précédent pourront demander leur intégration dans les conditions fixées à l'article 144 ci-dessus. Section III : Autres dispositions transitoires.Article 169 Modifié par Décret 91-972 1991-09-23 art. 14 JORF 25 septembre 1991. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier. Article 170 Modifié par Décret 91-972 1991-09-23 art. 14 JORF 25 septembre 1991. Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps. Article 171 Modifié par Décret 91-972 1991-09-23 art. 12 JORF 25 septembre 1991. Jusqu'au 1er août 1993, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche est porté respectivement à 60 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir annuellement, dans ces corps, par la voie des concours externes ou internes. Durant la même période, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes dans les corps énumérés ci-dessous est fixé à :
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret. Article 171-1 Modifié par Décret 97-1161 1997-12-15 art. 1 JORF 21 décembre 1997. En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et sans préjudice des recrutements d'agents des services techniques effectués au titre de l'article 65-2 et des recrutements d'agents d'administration effectués au titre de l'article 113 du présent décret, il pourra être procédé, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingent annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'organisation de concours pour l'accès à ces corps réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Les candidats à ces concours ne peuvent se présenter chaque année qu'à un seul des deux concours susmentionnés. Ils ne peuvent pas non plus se présenter aux concours de recrutement prévus par le chapitre IV bis du décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents d'administratifs des administrations de l'Etat organisés pour le recrutement d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, ni aux concours de recrutement prévus en application de la loi du 16 décembre 1996 précitée par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, organisés au titre de la même année. Article 171-2 Modifié par Décret 97-1161 1997-12-15 art. 1 JORF 21 décembre 1997. Les règles générales d'organisation des concours mentionnés par l'article précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'organisation des concours et la composition du jury et nomme les membres du jury. Article 171-3 Modifié par Décret 97-1161 1997-12-15 art. 1 JORF 21 décembre 1997. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 172 Des intégrations dans le corps des assistants ingénieurs seront prononcées par le ministre de l'éducation nationale, à partir d'une liste d'aptitude n'excédant pas de plus de 10 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre. Pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation. Cette liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le ministre et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci. Les intégrations ci-dessus s'effectueront en quatre tranches annuelles la dernière correspondra à l'année 1988. Article 173 Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, conformément aux dispositions de l'article 170, seront reclassés dans ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu par eux, en dernier lieu, dans le corps des techniciens de recherche et de formation ou dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 38 pour une promotion à l'échelon supérieur du corps des assistants ingénieurs, ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils auront atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Art. 174 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
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