Décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985Décret modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et portant dispositions diverses en faveur de ces tributaires. TITRE II : Dispositions diverses en faveur des affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesArticle 16 I - Sont pris en compte, pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime de retraite des affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée à condition :
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées dans les conditions des articles 12, 13 (1er alinéa) et 14 du décret susvisé du 9 septembre 1965. Le nombre total d'annuités liquidables ne peut excéder neuf. II - Les pensions de retraités et de leurs ayants cause qui ont fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le I ci-dessus dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 précitée modifiée, cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982 . III - Les demandes sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :
Pour les périodes prévues au 3 ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé. Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants. Article 17 Par dérogation aux dispositions du II de l'article 48 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les agents bénéficiaires des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des services de non-titulaires qu'ils ont effectués avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 p. 100 de ce traitement. Article 18 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le sécrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |