Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985
Décret portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX, relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret n° 73-510 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 1er octobre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle est classé ans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

Il est placé sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les inspecteurs de la formation professionnelle participent à l'application de la politique de formation professionnelle dans les délégations régionales à la formation professionnelle.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 2

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 1 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle comprend les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur.

Le grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle comporte cinq échelons.

Le grade d'inspecteur de la formation professionnelle comporte douze échelons et un échelon de stage.

Article 3

Les inspecteurs assurent des tâches de contrôle ou d'instruction, de gestion et de suivi des conventions de formation professionnelle.

Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle peuvent se voir confier, outre les fonctions dévolues aux inspecteurs, des fonctions impliquant des responsabilités particulières.

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les inspecteurs de la formation professionnelle sont recrutés :

  1. Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
  2. Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;
  3. Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application des 1° et 2° ci-dessus, parmi les contrôleurs de la formation professionnelle. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 5

Dans la limite des postes budgétaires restant vacants après la nomination des inspecteurs recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration, deux concours distincts sont ouverts simultanément, chacun pour la moitié du nombre total des emplois offerts aux deux concours selon les modalités ci-après :

  1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;
  2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à cette date quatre années de services publics.
    Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 25 p. 100 des places mises aux concours.
    Lorsque le nombre des emplois à pourvoir est inférieur à quatre, deux concours sont ouverts successivement, dans l'ordre indiqué ci-dessus, chacun pour la totalité des emplois à pourvoir.
    Les limites d'âge s'entendent sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service national et des charges de famille.

Article 6

La nature et le programme des épreuves de concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de formation professionnelle.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 7

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 2 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur, en application des articles 13 et 14 ci-après.

Article 8

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 3 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur et classés au 1er échelon, sous réserve des articles 9 à 14 ci-après.

La durée effective du stage, à l'exception de la durée du stage complémentaire éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Les autres inspecteurs stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit versés sur leur demande et dans la limite des emplois vacants dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle, soit licenciés, soit, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Article 9

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les inspecteurs de la formation professionnelle titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 à 12 ci-après.

Article 10

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 4, art. 5 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 11

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 4, art. 6 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'inspecteur de la formation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

  • d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
  • d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de niveau équivalent qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Article 12

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 4, art. 7 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 13

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 4, art. 8 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 13, 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret n° 80-63 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus pour motifs analogues en application en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

Article 14

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 4 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Lorsqu'ils sont issus des concours organisés en application de l'article 5 ci-dessus, les agents des collectivités territoriales et des organisations internationales intergouvernementales sont titularisés en application de l'article 8 ci-dessus et classés dans le grade d'inspecteur, en tenant compte des services accomplis auprès des collectivités territoriales ou des organisations internationales intergouvernementales ; en application des modalités prévues aux articles 10 à 12 ci-dessus, selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment s'il s'agit d'agents titulaires, et à l'article 13 s'il s'agit d'agents non titulaires.

Article 15

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 4 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Les inspecteurs de la formation professionnelle recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur et classés dans les conditions définies à l'article 11.

Article 16

Lorsque l'application des articles 10 à 12 et 14 et 15 à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des organisations internationales intergouvernementales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

Chapitre III : Avancement

Article 17

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 9 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, peuvent être nommés inspecteurs principaux de la formation professionnelle par inscription à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les inspecteurs de la formation professionnelle comptant au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou dans un autre corps de catégorie A.

Pourront participer à la sélection les inspecteurs de la formation professionnelle qui rempliront les conditions prévues à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année du concours.

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 11. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

L'organisation de l'examen professionnel, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury, les modalités du classement des candidats sont fixés, après avis du comité technique paritaire spécial, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle et valable pour la seule année de l'examen professionnel. Les candidats nommés inspecteurs principaux de la formation professionnelle sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ; ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les inspecteurs principaux promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Article 18

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 10 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, les inspecteurs ayant atteint au moins le onzième échelon de leur grade peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux.

Les nominations sont prononcées sans ancienneté au cinquième échelon du grade d'inspecteur principal.

Les inspecteurs bénéficiaires des dispositions qui précédent ne devront pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global des inspecteurs principaux.

Chapitre III : Avancement

Article 19

Abrogé par Décret 94-197 1994-03-07 art. 11 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Article 20

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 12 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs principaux de la formation professionnelle : 4e échelon
DUREE moyenne : 4 ans
DUREE minimale : 3 ans
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs principaux de la formation professionnelle : 3e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs principaux de la formation professionnelle : 2e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs principaux de la formation professionnelle : 1er échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 11e échelon
DUREE moyenne : 4 ans
DUREE minimale : 3 ans
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 10e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 9e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 8e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 7e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 6e échelon
DUREE moyenne : 2 ans et 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 5e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 4e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 2e échelon
DUREE moyenne : 1 an
DUREE minimale : 1 an
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : 1er échelon
DUREE moyenne : 1 an
DUREE minimale : 1 an
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteurs de la formation professionnelle : Stage
DUREE moyenne : 1 an
DUREE minimale : 1 an

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 21

La proportion des inspecteurs ou inspecteurs principaux susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade.

Pour l'application de cette proportion, il n'est pas tenu compte des inspecteurs et des inspecteurs principaux de la formation professionnelle occupant des emplois de chef de service et de délégué régional à la formation professionnelle.

Les inspecteurs de la formation professionnelle ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de deux années à compter de la date de leur titularisation dans leur corps.

Article 17

Modifié par Décret 94-197 1994-03-07 art. 13 JORF 9 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993.

Peuvent seuls être détachés dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de la formation professionnelle les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics appartenant à des corps classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent et les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la catégorie A et dont l'indice brut terminal du dernier grade du corps est au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'inspecteur de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'affectif budgétaire de chaque grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 23

Modifié par Décret 91-720 1991-07-25 art. 2, art. 3 JORF 27 juillet 1991.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration publique placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

Les autres fonctionnaires peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Les fonctionnaires bénéficiaires des deux alinéas précédents seront intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 20 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps cadre d'emploi ou emploi d'origine.

L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur emploi de détachement.

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 24

Les agents non titulaires recrutés par qualité d'inspecteur, de contrôleur sur place, d'attaché de formation, de chef de service de contrôle ou de gestion ou de délégué régional qui exercent à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des inspecteurs de la formation professionnelle peuvent être titularisés, sur leur demande, dans ce corps, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article 25

Ceux des agents mentionnés à l'article 24 dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 73 de la loi précitée ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Pour l'application de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 20 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 26

Ceux des agents mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception celles mentionnées au 1° dudit article, peuvent être directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'alinéa précédent ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 20 ci-dessus. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.

Article 27

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.

Article 28

Dans l'intérêt du service, les agents peuvent être titularisés sur place.

Article 29

Les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 26 ci-dessus sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Article 30

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.

Article 31

Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire dans les conditions prévues au décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 susvisé.

Article 32

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les inspecteurs de la formation professionnelle nommés en application des dispositions du présent chapitre peuvent être nommés inspecteurs principaux sous réserve d'avoir subi avec succès un examen professionnel et de justifier de six années de service effectifs dans un emploi de contractuel de niveau A des services de la formation professionnelle à la date dudit examen professionnel.

Peuvent seuls se présenter à l'examen professionnel ceux des inspecteurs qui, antérieurement à leur titularisation, exerçaient effectivement les fonctions de chef de service de contrôle ou de gestion des conventions de formation professionnelle ou de délégué régional à la formation professionnelle.

L'examen professionnel susvisé ne pourra être organisé avant la date d'expiration des deux délais de six mois visés à l'article 26 ci-dessus. Les concours prévus à l'article 17 du présent décret ne pourront être ouverts qu'après organisation de l'examen professionnel.

L'organisation de l'examen, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury et les modalités de classement des candidats sont fixés, après avis du comité technique paritaire spécial, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Quatre échelons provisoires sont institués à la base du grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle. Les candidats nommés inspecteurs principaux en application du présent article sont classés à l'un de ces quatre échelons conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 4e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 2e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 1er échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois

Les inspecteurs principaux nommés en application du présent article, qui comptent deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon provisoire de leur grade, sont nommés au 1er échelon de leur grade. Cette durée peut être réduite de six mois en faveur des agents les mieux notés.

Article 33

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 ci-dessus, les inspecteurs de la formation professionnelle nommés en application des dispositions du présent chapitre peuvent être détachés dès la date à laquelle leur titularisation est prononcée.

Tableau de correspondance.
ANNEXE

Délégation à la formation professionnelle
CATEGORIES D'AGENTS non titulaires :
Inspecteurs contractuels
Contrôleurs sur place contractuels
Attachés de formation contractuels
Chefs de service de contrôle ou de gestion contractuels
Délégués régionaux contractuels
FONCTIONS :
Participent à l'application de la politique de formation professionnelle dans les délégations régionales.
Fonctions d'encadrement.
CORPS de fonctionnaires :
Inspecteurs de la formation professionnelle

Art. 34

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.