Décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985
Décret relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (a) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (b) modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 (c) relatif aux centres de gestion de fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-644 du 26 juin 1985 relatif aux centres de formation de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux agents de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le présent décret.
SECTION I : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière
Article 2
Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. art. 23 I jorf 7 mai 1988.
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
- Aux actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale organisées par ou à l'initiative du centre national de la fonction publique territoriale au bénéfice des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- A la formation dispensée dans le but de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des agents et d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
Article 3
Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article 2 ci-dessus prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.
Dans ce dernier cas, lorsqu'ils sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés par l'autorité territoriale d'une partie de leurs obligations.
Article 4
Un fonctionnaire territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation en application de l'article 2 dispensée pendant les heures de service ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie est inférieure à huit jours ouvrés fractionnés ou non.
Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.
Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
SECTION II : La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux
Article 5
Afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires territoriaux ont la possibilité de bénéficier :
- De décharges partielles de service ;
- De congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière.
Article 6
Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. art. 23 II jorf 7 mai 1988.
Les fonctionnaires territoriaux peuvent également, sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité prévue pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 73 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.
Dans ce cas, le fonctionnaire peut passer un contrat d'études avec le centre national de la fonction publique territoriale.
Article 7
Le congé mentionné au 2° de l'article 5 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique .
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages à temps plein d'une durée minimale d'un mois.
Article 8
Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
Article 9
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de la collectivité ou de l'établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, ou à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement à concurrence des années de service non effectuées.
Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service.
Article 10
Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de formation en application de l'article 2 du présent décret, soit d'un congé de formation en application de l'article 5 ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée , sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
Article 11
La demande de congé de formation doit être présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance . Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de formation.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Elle peut dans les mêmes délais faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné à la prise en charge de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande.
Article 12
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, remettre à l'autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par l'organisme dispensateur de formation, il est mis au congé du fonctionnaire ; celui-ci est tenu de rembourser les indemnités perçues.
Article 13
Les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés de tout ou partie du montant des indemnités visées au premier alinéa de l'article 8 par le centre de gestion dont relève l'agent.
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mettre des fonctionnaires à la disposition des collectivités ou établissements afin d'assurer le remplacement de titulaires placés en congé de formation.
SECTION III : La formation des agents non titulaires
Article 14
Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées à l'article 2 du présent décret dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux.
Article 15
Les agents non titulaires occupant à temps complet un emploi permanent des collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, comptant au moins trois années de services effectifs , qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une action de formation peuvent bénéficier :
- De décharges partielles de service ;
- D'un congé qui ne peut excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Article 16
L'agent bénéficiaire d'un congé défini à l'article 15 perçoit une rémunération égale à 75 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette rémunération ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de service au-delà des trois premières années.
Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
Article 17
Les assistantes maternelles, employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficiant du congé défini à l'article 15 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 du montant moyen des rémunérations soumis à retenue pour cotisations de sécurité sociale.
Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
Article 18
Les dispositions des articles 9, 10 des deux premiers alinéas de l'article 11 et de l'article 12 sont applicables aux agents non titulaires.
Article 9
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles R. 412-101 à R. 412-113 du code des communes. |