Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984
Décret relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget
et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique et des simplifications administratives,
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
- Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les
départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de
voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et
fonctionnaires civils de l'Etat ;
- Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat en date du 10 mai 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Créé par Décret 84-972 1984-10-26 JORF 1er novembre
1984.
Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions
et sous les réserves précisées aux articles ci-après,
pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre,
à un congé annuel d'une durée égale à cinq
fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée
en nombre de jours effectivement ouvrés.
Un jour de congé supplémentaire est attribué à
l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période
du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué
un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre
est au moins égal à huit jours.
Les congés prévus à l'article 34 et à l'article
53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont
considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service
accompli.
Article 2
Créé par Décret 84-972 1984-10-26 JORF 1er novembre
1984.
Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité
de la période de référence ont droit à un congé
annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée
des services accomplis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les
fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour
de la période de référence et qui n'ont pas exercé
leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre
à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne
perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède
la durée du congé dû au titre des services accomplis.
Article 3
Créé par Décret 84-972 1984-10-26 JORF 1er novembre
1984.
Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est
fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires
intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements
de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une
priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Article 4
Créé par Décret 84-972 1984-10-26 JORF 1er novembre
1984.
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs
. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant
d'un congé bonifié en application du décret du 20 mars
1978 susvisé ou aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés
exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre
dans leurs pays d'origine.
Article 5
Créé par Décret 84-972 1984-10-26 JORF 1er novembre
1984.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut
se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée
par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Article 6
Créé par Décret 84-972 1984-10-26 JORF 1er novembre
1984.
Les articles 1er et 2 du décret n° 59-310 du 14 février
1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime
des congés des fonctionnaires sont abrogés.
Article 7
Créé par Décret 84-972 1984-10-26 JORF 1er novembre
1984.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du
budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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