Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 84-965 du 26 octobre 1984

Décret modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 75-155 du 13 mars 1975, n° 78-322 du 14 mars 1978, n° 82-334 du 13 avril 1982, n° 84-18 du 9 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975, n° 76-972 du 21 octobre 1976, n° 82-1028 du 26 novembre 1982 et n° 84-196 du 19 mars 1984 ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juin 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1, 2, 5

[*Article(s) modificateur(s)*]

Article 3

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I et parvenus au 8e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 8e ou au 9e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION dans l'échelle I actuelle (8 échelons)
SITUATION dans l'échelle I dotée de 9 échelons
échelons
ancienneté
8e échelon avant 4 ans : 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
8e échelon après 4 ans : 9e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Les fonctionnaires appartenant à l'échelle I ayant bénéficié de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions

Article 4

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 3 ci-dessus

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1984

LAURENT FABIUS Par le Premier ministre
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI