Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 84-1104 du 10 décembre 1984Décret relatif à l'application de l'article 60 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel Le Premier ministre,
Article 1 Créé par Décret 84-1104 1984-12-10 JORF 11 décembre 1984. Les dispositions du décret du 16 août 1982 susvisé sont étendues à l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 2 Créé par Décret 84-1104 1984-12-10 JORF 11 décembre 1984. I. - Au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé, les mots "visé par les articles L. 415-10 à L. 415-12 et L. 415-14 du code des communes" sont remplacés par les mots "mentionné aux 2°, 3°, 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale". II. - Au même alinéa du même article, les mots "sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée relatives au supplément familial de traitement" sont remplacés par les mots "sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée". Article 3 Créé par Décret 84-1104 1984-12-10 JORF 11 décembre 1984. Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant ; "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein". Article 4 Créé par Décret 84-1104 1984-12-10 JORF 11 décembre 1984. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |