Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982
Décret fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires
de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des
fonctions à temps partiel.
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
du ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation
nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général
des fonctionnaires, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de
fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif ;
Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à
l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les
fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 portant ratification
dudit décret ;
Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant
certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du
31 décembre 1946 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles
d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant
fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité
des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des
ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2002-1389 2002-11-21 art. 1 JORF 28 novembre
2002.
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires
peuvent être autorisés à accomplir est fixée à
50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents
à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer
en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l'Etat.
Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les
écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice
du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire
de travail égale à la moitié de la durée des obligations
hebdomadaires de service définies pour leur corps.
Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à
temps partiel.
Article 2
Modifié par Décret 2002-1389 2002-11-21 art. 2 JORF 28 novembre
2002. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée
pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour
la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois
ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation
de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une
décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des
conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de
la période en cours, sur demande des intéressés présentée
au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration
à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave,
notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou
de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir
la commission administrative paritaire compétente.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de
documentation des écoles et des établissements d'enseignement
ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information
et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel
ne peut être donnée que pour une période correspondant à
une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même
durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années
scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires,
le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire
l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi
ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel
ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent
effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être
présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture
de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration
à temps plein pour motif grave.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé
un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel
l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés
sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs
fonctions à temps plein.
Article 3
Modifié par Décret 2002-1389 2002-11-21 art. 3 JORF 28 novembre
2002.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel
peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires
dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14
janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret,
le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est
déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du
traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même
indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder
un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret
du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité
de travail fixée à l'article 1er du présent décret
effectuée par l'agent.
Article 3 bis
Créé par Décret 89-727 1989-10-11 art. 1 JORF 12 octobre
1989 en vigueur le 5 septembre 1989.
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés
à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires
dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6
octobre 1950 susvisé lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à
leur demande, pour une période inférieure à la durée
de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité
de service à temps partiel qui leur est impartie.
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas
être supérieure au montant résultant de la différence
entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à
temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité
de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter
de la rentrée scolaire de 1989.
Article 4
Modifié par Décret 2002-1389 2002-11-21 art. 4 JORF 28 novembre
2002.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel
ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires
accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est
égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie
mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, pendant une période où ils ont
été autorisés à assurer un service à temps
partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient
eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée
dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier
1984 précitée. A l'issue de la période de travail à
temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie,
recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à
temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue
pendant la durée du congé pour maternité, du congé
pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires
de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la
durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant
leurs fonctions à temps plein.
Article 5
Créé par Décret 82-624 1982-07-20 JORF 23 juillet 1982.
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont
droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires,
déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé,
aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps
plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent
prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations
de la fraction du traitement perçue.
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à
temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès
calculé sur l'intégralité du traitement afférent
à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon
détenus par ce fonctionnaire.
Article 6
Créé par Décret 82-624 1982-07-20 JORF 23 juillet 1982.
Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives
aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables
aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les
cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à
retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du
décret du 30 septembre 1967 susvisé.
Article 7
Modifié par Décret 84-959 1984-10-25 art. 3 JORF 27 octobre
1984.
Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur
l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements
auxquels il a été procédé en application du second
alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée
est transmis chaque année au comité technique paritaire ministériel
ou au comité technique central de l'établissement public.
Article 8
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 JORF 8 février 1992.
Le décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970 relatif aux modalités
d'application du régime de travail à mi-temps des fonctionnaires
de l'Etat, le décret n° 81-446 du 8 mai 1981 relatif aux modalités
d'application du régime de travail à temps partiel au ministère
de l'environnement et du cadre de vie, le décret n° 81-450 du 8 mai
1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail
à temps partiel au ministère de la santé et de la sécurité
sociale, et au ministère du travail et de la participation, le décret
n° 81-452 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime
de travail à temps partiel au secrétariat d'Etat aux postes et
télécommunications et à la télédiffusion,
le décret n° 81-454 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application
du régime de travail à temps partiel à la caisse des dépôts
et consignations, le décret n° 81-456 du 8 mai 1981 relatif aux modalités
d'application du régime de travail à temps partiel aux ministères
de l'économie et du budget, le décret n° 81-457 du 8 mai 1981
relatif aux modalités d'application du régime de travail à
temps partiel à certains personnels enseignants relevant du ministre
de l'éducation, le décret n° 81-458 du 8 mai 1981 relatif
aux modalités d'application du régime de travail à temps
partiel aux personnels affectés à l'administration centrale des
ministères de l'éducation et des universités, le décret
n° 81-459 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime
de travail à temps partiel à certains personnels affectés
dans les services déconcentrés des ministères de l'éducation,
des universités et de la jeunesse, des sports et des loisirs et dans
certains établissements publics, le décret n° 81-464 du 8
mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail
à temps partiel au ministère de la jeunesse, des sports et des
loisirs et le décret n° 81-465 du 8 mai 1981 relatif aux modalités
d'application du régime de travail à temps partiel au ministère
de la culture et de la communication sont abrogés.
|