Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du
ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;
- Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires ;
- Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions ;
- Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des
comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
- Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions
statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de
l'Etat ;
- Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de
contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables
aux emplois d'agent principal des services techniques ;
- Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale
des agents non titulaires de l'Etat ;
- Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
- Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les
administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat ne
présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le
présent décret.
Article 2
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge
pour les responsables de ces organisations d'informer l'administration.
Titre II : De l'exercice du droit syndical. Chapitre Ier : Conditions
d'exercice des droits syndicaux.
Section I : Locaux syndicaux
Article 3
L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales
les plus représentatives dans l'établissement considéré, ayant une section
syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs
du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment
administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la
mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de
chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque
les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés
dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans
un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou
confédération se voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus
représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments
administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être
situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration
supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les
équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Lors de la
construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence
de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
Section II : Réunions syndicales.
Article 4
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou
d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires
de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de
service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.
Article 5
Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre
autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle
d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à
l'une de ces réunions d'information.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de
l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités
d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de
l'éducation nationale.
Article 6
Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre
accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments
administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se
tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le
début de la réunion.
Article 7
La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter
atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée
d'ouverture de ce service aux usagers.
Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être
formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.
Section III : Affichage des documents d'origine syndicale.
Article 8
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux
réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces
documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au
personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès.
Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le
directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à
l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des
bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la
transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de
sa nature et de sa teneur.
Section IV : Distribution des documents d'origine syndicale.
Article 9
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans
l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au
public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon
fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service,
elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou
qui bénéficient d'une décharge de service.
Section V : Collecte des cotisations syndicales.
Article 10
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des
bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les
représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du
service.
Chapitre II : Situation des représentants syndicaux.
Article 11
Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont
placés en position de détachement en application des dispositions des articles
1er (9) et 5 du décret n° 59-309 susvisé.
Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service
peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 12, 13, 14, 15
et 16 ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre
de remplir les obligations résultant de ce mandat.
Section I : Autorisations spéciales d'absence.
Article 12
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des
nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés
pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs
dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la
structure du syndicat considéré.
Article 13
La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de
l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix
jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des
fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt
jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux
internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations
syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des
fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.
Article 14
Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées, pour les
besoins de l'activité syndicale ministérielle et interministérielle, aux
représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions
statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre
niveau que ceux indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées
dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence
déterminé, chaque année, par département ministériel à raison d'une journée
d'autorisation spéciale d'absence pour 1.000 journées de travail effectuées par
les agents du département ministériel considéré, ce contingent étant réparti
entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de
l'éducation nationale et du ministre chargé du budget détermine les adaptations
nécessaires et fixe les modalités d'application du présent article aux agents
relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 15
Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les
représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction
publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives
paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène
et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l'administration, des
conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils
d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, ou appelés à
participer aux réunions organisées par l'administration se voient accorder une
autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les
délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette
durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu
des travaux.
Section II : Décharges d'activité de service.
Article 16
Un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année
par ministère. Il est calculé par application du barème ci-après :
- Une décharge totale de service par 350 agents pour les effectifs ne
dépassant pas le chiffre de 25.000 agents ;
- Une décharge totale de service par 375 agents pour les effectifs compris
entre 25.001 agents et 50.000 agents ;
- Une décharge totale de service par 400 agents pour les effectifs compris
entre 50.001 agents et 100.000 agents ;
- Une décharge totale de service par 425 agents pour les effectifs compris
entre 100.001 agents et 150.000 agents ;
- Une décharge totale de service par 450 agents pour les effectifs compris
entre 150.001 agents et 200.000 agents ;
- Une décharge totale de service par 500 agents pour les effectifs compris
entre 200.001 agents et 300.000 agents ;
- Une décharge totale de service par 1.000 agents pour les effectifs compris
entre 300.001 agents et 450.000 agents ;
- Une décharge totale de service par 1.500 agents pour les effectifs compris
entre 450.001 agents et 600.000 agents ;
- Un décharge totale de service par 2.000 agents pour les effectifs
dépassant 600.000 agents.
Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non
titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et des
établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères.
Les décharges de service sont attribuées par ministère.
Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations
syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants
les bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au
ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef
de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement. Dans la
mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche
de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation
syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative
paritaire compétente doit être informée de cette décision.
Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au conseil
supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à
caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle
dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget.
Article 17
Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du présent décret
aboutit à l'octroi d'un nombre de décharges inférieur à celui accordé en
application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de
publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut
décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur.
Article 18
Le contingent global de décharges de service prévu à l'article 16 du présent
décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé
du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les
conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.
Article 19
Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une
décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés,
durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à
ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge
d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié
d'un avancement moyen depuis cette date.
Article 20
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la
fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités
d'application des articles 4 à 10 ci-dessus dans les établissements intéressant
la défense nationale.
Article 21
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.
Article 22
Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Signataires :
Le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON
DEFFERRE.
Le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur, MICHEL JOBERT.
Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, MICHEL
ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, JEAN-PIERRE
CHEVENEMENT.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme,
YVETTE ROUDY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,
EDMOND HERVE.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la culture, JACK LANG.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre du temps libre, ANDRE HENRY.
Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et
des sports, EDWIGE AVICE.
Le ministre de l'urbanisme et du logement, ROGER QUILLIOT.
Le ministre de l'environnement, MICHEL CREPEAU.
Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.
Le ministre de la communication, GEORGES FILLIOUD.
Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Le ministre des anciens combattants, JEAN LAURAIN.
Le ministre de la consommation, CATHERINE LALUMIERE.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.
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