Décret n° 81-935 du 15 octobre 1981
Décret relatif à l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et à sa dissolution.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 421-4 et L. 421-5, R. 421-67, R. 421-71 et R. 421-72 ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut des personnels de l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne ;
Vu l'avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 9 avril 1981 ;
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire générale du personnel de l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne en date du 4 mai 1981 ;
Vu les délibérations des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 1980, des Hauts-de-Seine en date du 4 juin 1980, du Val-de-Marne en date du 23 juin 1980, de Paris en date du 30 juin 1980, de l'Essonne en date du 17 décembre 1980, de la Seine-et-Marne en date du 6 février 1981 et du département des Yvelines en date du 6 février 1981 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions portant application de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1964.
Article 1
Les droits et obligations du département de la Seine à l'égard de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Seine, sont transférés aux départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de l'Essonne, de Seine-et-Marne et des Yvelines.
Les droits et obligations transférés à chaque département sont ceux afférents aux logements situés sur son territoire. En particulier, les obligations que le département de la Seine a contractées en donnant sa garantie aux emprunts de l'office interdépartemental sont transférées aux départements où sont implantés les immeubles réalisés au moyen des emprunts qui ont fait l'objet de ces garanties.
Chapitre II : Dispositions relatives à la dissolution de l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne.
Article 2
L'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne est dissous.
Paragraphe 1er : Dispositions concernant le patrimoine de l'office.
Article 3
Modifié par Décret 88-562 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988.
Le patrimoine immobilier de l'office sera réparti entre les offices départementaux d'habitations à loyer modéré des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et le département de Paris, dans les conditions suivantes :
- a) Le bâtiment du siège administratif situé à Paris sera attribué au département de Paris.
- b) Les biens immobiliers dans les départements de l'Essonne et des Yvelines seront affectés à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Dans les autres départements, les biens de l'office dissous seront affectés à l'office du département où se situent ces biens.
Le patrimoine mobilier suivra le sort des biens immobiliers qui s'y rattachent.
Les droits et obligations se rapportant aux biens affectés seront dévolus aux organismes attributaires de ces biens.
La dotation de l'office dissous sera répartie proportionnellement au nombre de logements dévolus à chaque office. Elle sera augmentée ou diminuée du résultat apparaissant au compte de clôture.
Paragraphe 2 : Dispositions concernant la liquidation de l'office.
Article 4
Un liquidateur sera désigné par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement. Il sera investi de l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.
Il procédera au transfert du patrimoine. Il assurera la gestion des affaires de l'office pendant la période de liquidation. Il ordonnancera les recettes et dépenses afférentes au patrimoine non encore transféré.
Article 5
Pendant la période de liquidation, les fonctions de comptable de l'office continueront d'être assurées conformément aux dispositions qui régissent les offices d'habitations à loyer modéré.
Article 6
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur dressera un compte de clôture qui sera soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.
Paragraphe 3 : Dispositions concernant le personnel de l'office.
Article 7
Les personnels en service à l'office dissous seront répartis entre les offices bénéficiant de la répartition prévue à l'article 3 en tenant compte de l'importance du patrimoine attribué à chacun de ces offices. A cet effet, les actes de transfert du patrimoine visés à l'article 4 seront accompagnés d'une convention passée entre le liquidateur et l'office attributaire et prévoyant le recrutement par ce dernier office d'une partie des effectifs de l'office dissous.
Le département de Paris pourra recruter des personnels de l'office dissous, lesquels bénéficieront alors des dispositions des articles 8 à 10 ci-dessous.
Article 8
Les agents appartenant aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret demeurent soumis aux dispositions du décret du 24 juin 1976 susvisé et des textes pris pour son application à moins qu'ils n'aient fait l'objet de l'intégration prévue à l'article 11 ci-dessous.
Il n'est procédé à aucun recrutement externe dans ces corps.
Article 9
Il est institué une commission administrative paritaire des personnels appartenant aux corps d'extinction. Elle se substitue aux commissions prévues aux articles 18 et 19 du décret du 24 juin 1976. Elle est consultée sur les questions d'ordre général concernant le personnel appartenant aux corps d'extinction, ainsi qu'en matière de notation, d'avancement et de discipline.
La composition de cette commission, les modalités de désignation de ses membres et les règles de son fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement en fonction du nombre et de la répartition des agents maintenus dans les corps d'extinction.
Article 10
Les agents de l'office dissous recrutés par les divers organismes en application de l'article 7 ci-dessus bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle exclusive de toute autre indemnité et égale au douzième du total des primes et indemnités perçues de l'office dissous en 1980. Les indemnités pour frais de déplacement ou de tournée et les remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour ce calcul.
L'indemnité forfaitaire est revalorisée annuellement selon les variations de l'indice national des prix à la consommation publié par l'institut national des statistiques et études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée. L'indice de base est celui du mois de janvier 1980. Cette indemnité est en outre revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice réel de traitement de chaque agent.
L'indemnité dite de chef d'antenne est maintenue à titre personnel en faveur des agents qui continuent à exercer cette fonction.
Article 11
Les agents de l'office dissous qui occupent un emploi figurant au tableau de concordance joint en annexe II au présent décret pourront demander leur intégration dans les cadres des agents des offices d'habitations à loyer modéré régis par le décret du 13 octobre 1954 susvisé.
Ces intégrations s'effectueront conformément à ce tableau de concordance.
Les agents intégrés conserveront dans leur nouvel emploi l'ancienneté dans l'échelon et l'ancienneté de services qu'ils avaient acquises.
L'intégration sera prononcée par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction au sein duquel l'agent exerce ses fonctions. Elle ne pourra être refusée.
Article 12
Par dérogation au régime indemnitaire établi en application des dispositions de l'article 20 du décret du 13 octobre 1954, les agents intégrés pourront conserver sur leur demande le bénéfice des indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus. Les sommes perçues à ce titre se substitueront aux indemnités établies en application des dispositions de cet article 20.
Les agents intégrés pourront toutefois opter à tout moment pour le régime indemnitaire établi en application dudit article 20 ; cette dernière option sera alors irrévocable.
Article 13
Les agents titulaires affectés à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne en application de l'article 7 ci-dessus pourront, dans le délai d'un an à compter de leur affectation, choisir d'être soumis au règlement prévu à l'article 27 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.
Article 14
La situation des personnels contractuels de l'office dissous sera réglée par la convention prévue à l'article 7 ci-dessus en vue de maintenir à ces personnels le bénéfice des contrats par lesquels l'office dissous les avait recrutés et en vue d'affecter les personnels de service et de gardiennage aux organismes attributaires des ensembles immobiliers dans lesquels ils exercent leur activité.
Article 15
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Article 16
L'article R. 421-68 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Article 17
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 18
Le décret du 18 juillet 1915 portant création d'un office public d'habitations à bon marché pour le département de la Seine est abrogé.
Art. 19
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'urbanisme et du logement, ROGER QUILLIOT.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
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