Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 79-433 du 1er juin 1979Décret relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le Président de la République,
Article 1 L'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le pays où il est accrédité. Il est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en oeuvre dans ce pays de la politique extérieure de la France. Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres. Il informe le Gouvernement, négocie au nom de l'Etat, veille au développement des relations de la France avec le pays accréditaire, assure la protection des intérêts de l'Etat et celle des ressortissants français. Article 2 Sauf en ce qui concerne les pouvoirs que le ministre de la défense tient de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et que le ministre de la coopération tient du décret susvisé du 6 juin 1974, l'ambassadeur reçoit ses instructions du ministre des affaires étrangères et, sous couvert de ce dernier, de chacun des ministres. Article 3 L'ambassadeur, chef de la mission diplomatique, coordonne et anime l'action des services civils et de la mission militaire. Article 4 Seul l'ambassadeur peut recevoir délégation des ministres dans le pays où il est accrédité. Article 5 L'ambassadeur peut consentir des délégations de signature aux responsables des différents services et, dans les matières déterminées par décret, des délégations de pouvoirs. Les consuls peuvent recevoir de l'ambassadeur des délégations et des missions particulières. Article 6 Dans les conditions qu'il fixe, l'ambassadeur a communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent. Les responsables des différents services font tenir à l'ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Article 7 L'ambassadeur adresse chaque année aux ministres dont ils relèvent une appréciation générale relative à la manière de servir des responsables des différents services. Article 8 L'ambassadeur est préalablement informé des affectations et des mutations des consuls et des responsables des différents services. Il instruit la demande d'accréditation de l'attaché des forces armées dans son pays de résidence. Article 9 L'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement. Article 10 Les responsables des différents services qui exercent simultanément leurs attributions dans plusieurs pays sont rattachés à l'ambassadeur chef de la mission où ils ont leur résidence et, en tant que de besoin, aux ambassadeurs chefs des autres missions. Article 11 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux attributions confiées en propre aux consuls par les lois et les traités ou usages internationaux, à l'activité des fonctionnaires agissant en qualité ou pour le compte de comptables publics, aux commandements militaires exercés en application prévues par les dits accords, ni aux activités des missions militaires auprès des autorités alliées. Article 12 L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès d'une organisation internationale, est chargé auprès de cette organisation, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en oeuvre de la politique extérieure de la France. Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres. Il exerce à l'égard des services de l'Etat qui lui sont attachés les mêmes compétences que celles qui sont attribuées à l'ambassadeur, chef de mission diplomatique, en vertu des articles 2 à 9 et 11. Article 13 Les pouvoirs de l'ambassadeur sont exercés, en son absence, par un chargé d'affaires. Art. 14 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de la coopération, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre du commerce extérieur, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Président de la République :
|