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Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 78-399 du 20 mars 1978
Décret relatif, pour les départements d'outre-mer, à la
prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés
aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur, du ministre délégué à l'économie
et aux finances, du ministre de l'éducation et du ministre des universités,
- Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68
;
- Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 36
;
- Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements
français la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique
et la Réunion ;
- Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de
rémunération des fonctionnaires en service dans les départements
de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de
la Réunion ;
- Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation
de Saint Pierre-et-Miquelon ;
- Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement
sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés
et agents des services coloniaux ;
- Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant
le régime de rémunération et les avantages accessoires
des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion,
modifié par le décret n° 50-344 du 18 mars 1950 et par
le décret n° 73-519 du 6 juin 1973 ;
- Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant
le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat
en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique et de la Réunion ;
- Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime
de rémunération et aux avantages accessoires des personnels
de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
- Vu le décret n° 53-511 du 81 mai 1953 modifié relatif
aux modalités de remboursement des frais engagés pour les
personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements
;
- Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié
portant aménagement du régime de rémunération
des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer
;
- Vu le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 fixant en ce qui
concerne les départements d'outre-mer certaines modalités
de rémunération des fonctionnaires en congé administratif
ou période de traversée ;
- Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant
règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics, à des comités
médicaux et au régime des congés des fonctionnaires
;
- Vu le décret n° 74-163 du 27 février 1974 relatif
à l'année judiciaire et à la répartition des
magistrats du siège dans les chambres de la Cour de cassation, des
cours d'appel et des tribunaux ;
- Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à
le procédure de fixation des indemnités des personnels civils
et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires
de retraite ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats
et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires
de l'Etat qui exercent leurs fonctions :
- dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence
habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous,
est situé soit sur le territoire européen de la France, soit
dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département
d'outre-mer ;
- Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence
habituelle est situé dans un département d'outre-mer.
Article 2
Pour l'application du présent décret, les départements
de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant
un même département d'outre-mer.
Article 3
Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen
de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre
des intérêts moraux et matériels de l'intéressé.
Article 4
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier,
dans les conditions déterminées par le présent décret,
de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit
Congé bonifié. Ce voyage comporte :
- Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un
voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où
l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant
:
- Le département d'outre-mer ou le territoire européen
de la France où il a sa résidence habituelle ;
- Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé
exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où
il a sa résidence habituelle ;
- Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un
voyage aller et retour entre le territoire européen de la France
où l'intéressé exerce ses fonctions et le département
d'outre-mer où il a sa résidence habituelle.
Article 5
Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement
concernant les départements d'outre-mer.
Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département
d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en
charge des frais du voyage de congé est limitée a 50 p. 100.
Article 6
Les congés annuels des personnels régis par le présent
décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque
l'intéressé bénéficie de la prise en charge par
l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités
du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée
maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel.
La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives.
Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la
bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La
durée du voyage de congé est imputée sur la durée
du congé ou sur celle de la bonification.
Article 7
Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé
bonifié, ce congé est passé dans le département
d'outre-mer ou le territoire européen de la France où intéressé
a sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque l'agent exerce ses fonctions
dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle,
le congé bonifié est passé sur le territoire européen
de la France.
Article 8
Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de
formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur
congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou universitaires.
Article 9
Modifié par Décret 85-257 1985-02-19 art. 1 JORF 23 février
1985.
La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé
le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six
mois.
Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour
les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer
où ils ont leur résidence habituelle.
Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels
des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires
ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs
frais de voyage de congé dés le premier jour des grandes vacances
scolaires ou universitaires de la troisième ou de la cinquième
année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seules
sont décomptées les années scolaires ou universitaires
complètes.
Les différents congés prévus à l'article 34 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés
au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement
n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit
au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même
année un magistrat ou un fonctionnaire a bénéficié
à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage
pour se rendre d'un département d'outre-mer vers un autre département
d'outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre
de ce dernier vers un département d'outre-mer, et qu'il remplit les conditions
pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre
qu'au seul remboursement de voyage occasionné par la maladie ou le stage.
La durée du congé bonifié, est incluse dans les durées
minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Article 10
Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés
au a de l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise
en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur
le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux
examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation
sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre
au remboursement par l'Etat que d'un seul voyage.
Dans ce cas, le magistrat ou le fonctionnaire, dont le lieu de résidence
habituelle est situé sur le territoire européen de la France ou
dans le département d'outre-mer où il exerce ses fonctions, peut,
lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider
la période de son congé et celle des épreuves. Toutefois,
les personnels des établissements d'enseignement ou des centres de formation
scolaires ou universitaires qui bénéficient du remboursement des
frais de voyage au titre des épreuves d'admission ne peuvent prétendre
à un congé bonifié que pendant les grandes vacances scolaires
ou universitaires de l'année suivante.
Article 11
Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin
1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires
des congés administratifs pendant, la durée de ces congés
sont applicables aux congés bonifiés.
Article 12
A titre transitoire, les personnels qui, à la date d'entrée
en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé
administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces
droits, au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif.
Au cours de la première année d'application du présent
décret, la durée minimale de service prévue à l'article
9 est fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés
au b de l'article 1er.
Article 13
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,
notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé.
Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives
aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s'appliquer
aux personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus en service
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 14
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre délégué à l'économie et aux finances,
le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le secrétaire
d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique) et le secrétaire
d'état auprès du ministre de l'intérieur (Départements
et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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