Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 75-205 du 26 mars 1975
Décret pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575
du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires
de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère
industriel et commercial
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et
notamment ses articles 41 et 43 ;
Vu le décret n° 71-977 du 10 décembre 1971 fixant les mesures
d'application des articles 7 et 8 du titre III de la loi n° 71-575 du 16
juillet 1971 relatif au congé formation ;
Vu les décrets n° 73-562 et 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application
des articles 41 et 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 12
septembre 1974 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale de la formation professionnelle
et de la promotion sociale) entendu,
Article 1
Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics
de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient
de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par
le présent décret.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables
aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat
occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels
ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat fixé par le décret
n° 65-836 du 24 septembre 1965.
Article 1-1
Créé par Décret 98-1031 1998-11-06 art. 1 JORF 17 novembre
1998.
Les agents non titulaires en situation de congé parental peuvent bénéficier,
sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article
2, à l'exception des cycles d'adaptation à un premier emploi,
à l'article 6, alinéa 1, et à l'article 9-III du présent
décret. La participation à une action relevant de l'article 6,
alinéa 1, est accordée de plein droit, dans la limite des crédits
disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois
années antérieures à des actions de formation relevant
du titre II du présent décret.
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé
parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif
et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 3, alinéa 1, à
l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 7 et
à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être présentée
six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de
congé parental.
Titre Ier : Actions de formation organisées à l'initiative
de l'administration.
Article 2
Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits
ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées
à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à
des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification
professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution
des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution
culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant
de ces évolutions ;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant
le même objet ;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un
nouvel emploi, organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
Article 3
Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation
à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien
de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités
fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de
leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle
continue définie dans le présent titre sont supportées
par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Article 4
Modifié par Décret 98-1031 1998-11-06 art. 2 JORF 17 novembre
1998.
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer
à une action de formation définie au présent titre, il
est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de
formation valant temps de service effectif.
Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au
cours des trois années antérieures à des actions de formation
organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois,
ce départ peut être différé en raison des nécessités
du fonctionnement du service et selon des modalités définies après
concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes
paritaires compétents.
Article 5
L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis
à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés,
à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage,
une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture
de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser
sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de
la rémunération qui lui a été versée pendant
la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à
des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois.
L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans.
Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée
et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une
nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre
dont relèvent les intéressés.
Titre II : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages
offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation
aux concours administratifs et aux examens professionnels.
Article 6
Modifié par Décret 98-1031 1998-11-06 art. 3 JORF 17 novembre
1998.
Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages
organisés ou agréés par l'administration dans les conditions
fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 73-563 du 27 juin
1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens
professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles
de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se
présenter aux concours et examens.
Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages
mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier
du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après
sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des
douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue
à l'article 7 du présent décret.
Titre II : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages
offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation
aux concours administratifs et aux examens professionnels.
Article 7
Modifié par Décret 98-1031 1998-11-06 art. 4 JORF 17 novembre
1998.
- Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement
consacrées au service, les agents non titulaires peuvent être
déchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs
obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée,
d'une partie des tâches résultant de leur contrat. Dans la
mesure où la durée des décharges sollicitées
est inférieure ou égale à huit journées de travail
à temps complet pour une année donnée, l'octroi de
ces décharges est de droit. La durée des décharges
de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de
la durée totale de service fixée par le contrat de travail,
dans la limite de huit journées de travail à temps complet
pour une année donnée.
Pour la durée totale des
services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges
obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent
être supérieures à vingt-quatre journées à
temps complet. La satisfaction des demandes peut être différée
dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent
se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée
pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter
ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
- Des décharges supplémentaires peuvent être accordées
par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec
le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la
deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut
saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements
publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé
de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
- Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou
à les dispenser sont rémunérés par application
des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées
par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
- Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents
non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent
titre.
Article 8
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981.
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà
bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant
son temps de service une action de préparation aux concours administratifs
ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année,
ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un
autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à
compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois
d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que
soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune
autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
Titre III : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur
formation personnelle.
Article 9
Modifié par Décret 98-1031 1998-11-06 art. 5 JORF 17 novembre
1998.
- Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui
justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois
de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de
droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration
à laquelle est demandé le congé de formation, et qui
désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions
de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent
article, ont droit à un congé de formation. Les agents peuvent
utiliser le congé en une seule fois ou le répartir en stages
d'une durée minimale équivalant à un mois à
temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées
ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée
d'un stage ne peut être inférieure à la durée
réglementaire du travail dans le mois. Le total des périodes
de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions
du présent titre ne peut excéder trois ans. Un agent ayant
bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer
à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une
mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin
de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
- L'agrément prévu à l'alinéa 1 est accordé
par arrêté du ministre chargé de la fonction publique,
après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle
continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle
du conseil supérieur de la fonction publique.
- Les agents non titulaires visés à l'article 1er peuvent
bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant
de réaliser un bilan professionnel.
Ces actions ont pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences
professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations
afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant,
un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut
être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux
agents ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre
une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités
d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique.
Titre III : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur
formation personnelle.
Article 10
Modifié par Décret 96-1105 1996-12-11 art. 3 JORF 18 décembre
1996.
L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité
mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et
de l'indemnité de résidence afférents à l'indice
qu'il détenait au moment de sa mise en congé.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le
traitement et l'indemnité de résidence afférents à
l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris.
Cette indemnité est à la charge du service dont relève
l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée
est limitée à douze mois.
Article 11
Modifié par Décret 96-1105 1996-12-11 art. 5 JORF 18 décembre
1996.
La demande de congé doit être formulée au plus tard cent
vingt jours à l'avance .
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation
et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable .
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef
de service doit faire connaître à l'intéressé son
accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent
faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre
des congés de formation n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements
bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de
l'établissement public considéré.
Lorsqu'existe une instance paritaire appelée à connaître
de la situation individuelle des agents non titulaires, l'autorité compétente
ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation
professionelle présentée par un agent qu'après avis de
cet organisme.
Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement
du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la
première demande.
La satisfaction de la demande peut être différée, après
avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée,
au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des
agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix
agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande
dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire
compétente.
Titre III : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur
formation personnelle.
Article 12
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 5 JORF 13 avril 1981.
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à
la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à
l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la
suppression du congé de formation accordé à l'intéressé
et le remboursement des rémunérations perçues.
Titre III : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur
formation personnelle. <:h2>
Article 13
Modifié par Décret 93-428 1993-03-24 art. 5 JORF 25 mars 1993.
Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit,
pendant les trois premières années de présence dans l'administration
et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus,
à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu
l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé
est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois
de services effectifs.
Ce congé est assimilé à une période de service
effectif.
La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par
an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé
annuel.
Les heures de congé peuvent être reportées d'une année
à l'autre à la demande des agents intéressés.
Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en
stages d'une durée minimale équivalant à un mois à
temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées
ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée
d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire
du travail dans le mois.
La demande de congé doit être formulée dans les conditions
fixées à l'article 11.
La durée pendant laquelle le congé peut être reporté
pour raison du service ne peut excéder trois mois.
Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les
agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois
ans de présence dans l'administration après le dépôt
de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini
au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de
trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de
l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée
de leur congé. Cette rémunération est à la charge
du service dont relève l'intéressé.
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application
du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment
de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève
une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation
du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et
le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de
même de l'exercice d'une activité rémunérée.
Titre IV : Participation des agents ayant quitté l'administration
à des stages de formation professionnelle continue.
Article 14
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 7, art. 8 JORF 13
avril 1981.
Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après
leur départ de l'administration, participent à une action de formation
du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet
1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées
par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre
II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 15
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 7, art. 9 JORF 13
avril 1981.
Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au
moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels
une décision de licenciement a été notifiée sont
de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction
disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent,
entre la date de préavis et celle du licenciement à une action
de formation du type de celles définies à l'article 1er de la
loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées
à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions
de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période
considérée.
Pendant cette période l'intéressé continue à
percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après
la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du
stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues
au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris
pour son application.
Article 16
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 7 JORF 13 avril 1981.
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées
à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité
de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin
1972 .
Art. 17
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française. Le Premier ministre
: JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),
GABRIEL PERONNET.
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