Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 73-374 du 28 mars 1973
Décret relatif à l'attribution d'une prime de technicité
aux opérateurs sur machines comptables.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des
finances,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifie portant classement
hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires
de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 instituant pour 1950 de nouvelles
majorations en faveur des personnels de l'État au titre du reclassement de la
fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires, notamment l'article 22 ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Une prime de technicité peut être allouée dans les conditions
ci-dessous fixées aux personnels qui travaillent régulièrement
sur certaines machines comptables.
Les machines susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de
cette prime sont les machines permettant d'effectuer les opérations d'une
certaine complexité, telles la préparation des pièces de
règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle
de paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation
d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot
et les machines à calculer.
Article 3
La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés
de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées.
Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions
y ouvrant droit.
La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par
le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 susvisé.
Article 4
La liste des machines pouvant ouvrir droit au bénéfice de la
prime et des personnels qui sont affectés à leur maniement dans
les conditions susvisées sera établie par les directions de personnel
intéressées et soumise à l'accord du contrôle financier.
Article 5
Modifié par Décret 78-152 1978-02-06 art. 1 JORF 12 février
1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Les taux mensuels de cotte prime sont déterminés par un arrêté
conjoint du ministre délégué à l'économie
et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
(Fonction publique).
Article 6
Les décrets n° 57-1347 du 30 décembre 1957, n° 58-822
du 8 septembre 1958, n° 61-11 du 10 janvier 1961, n° 61-532 du 27 mai
1961 et les dispositions réglementaires prises pour leur application
sont abrogés.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et prend effet à compter du
1er janvier 1972.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et
des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
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