| |
Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972
Décret instituant une indemnité horaire spéciale en faveur
des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement
automatisé de l'information.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des
finances,
Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation
des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général
des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique
des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant
du régime général des retraites, et notamment son article
4 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et
au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements
publics affectés au traitement de l'information ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Modifié par Décret 82-11 1982-01-05 art. 1 JORF 12 janvier
1982.
Les fonctionnaires de l'Etat, qui exercent dans les centres de traitement
automatisé de l'information pendant la durée légale de
travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant les journées du samedi,
du dimanche ou des jours fériés les fonctions d'analyste, de chef
de projet, de chef d'exploitation, de programmeur de système, de chef
programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d'agent de traitement, peuvent
percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à
tenir compte de leurs sujétions particulières.
Article 2
Les taux de l'indemnité visée à l'article précédent
sont majorés lorsque les fonctions sont exercées pendant les journées
du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que pendant les
nuits qui précèdent et suivent un dimanche ou un jour férié.
Article 3
Les taux de l'indemnité, variables selon les fonctions exercées,
et les majorations sont fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de
l'information.
Article 4
L'attribution de l'indemnité et des majorations prévues aux
articles 1er et 2 ci-dessus est exclusive de toute indemnité pour travaux
supplémentaires.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et qui prendra effet à compter
du 1er janvier 1972.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et
des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
| |
|