Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaireLe Président de la République,
Article 1 Modifié par Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 - art. 7 JORF 29 février 2008. Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé. Article 2 Modifié par Décret n°2000-876 du 6 septembre 2000 - art. 1 JORF 09 septembre 2000. Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire. Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites pédagogiques disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent. Article 3-1 Modifié par Décret n°2000-876 du 6 septembre 2000 - art. 1 JORF 09 septembre 2000. Le décret n° 59-1180 du 13 octobre 1959 est abrogé. Article 3 Créé par Décret n°2000-876 du 6 septembre 2000 - art. 3 JORF 09 septembre 2000. Le montant de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés. Article 4 Modifié par Décret n°2000-876 du 6 septembre 2000 - art. 4 JORF 09 septembre 2000. L'attribution de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. Article 5 Modifié par Décret n°2000-876 du 6 septembre 2000 - art. 1 JORF 09 septembre 2000. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés , chacun en ce qui le concernent, de l'exécution du présent décret ,qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1970 |