Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 et relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 1 (JORF 12 août 1989)

Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.

Article 2

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 2 (JORF 12 août 1989)

La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :

Dans les centres automatisés de traitement de l'information Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.

L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.

Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.

L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable dans les ateliers mécanographiques. Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.

Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.

Article 3

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 3 (JORF 12 août 1989

Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeurs pendant au moins cinq ans. Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.

Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.

Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.

Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.

Article 4

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 4 (JORF 12 août 1989

Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :

Fonction Niveau hiérarchique maximum
Chef de projet, analyste programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation Corps de catégorie A et grade de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971
Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique Corps de la catégorie B
Programmeur, pupitreur, chef opérateur, moniteur  
Opérateur, agent de traitement, Dactylocodeur Corps ou grade classé dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-53 du 4 février 1989

Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.

Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.

Article 5

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 5 (JORF 12 août 1989)

Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées. Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.

Article 6

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 6 (JORF 12 août 1989

Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :.

Fonction Montant de la prime en nombre de 1/100 000 Durée de perception de la prime
Dactylocodeur 55 1 an
  58 2 ans
  65 Après 3 ans
Moniteur 70 2 ans
  80 3 ans
  82 Après 5 ans
Opérateur 32 1 an
  36 2 ans
  42 Après 3 ans
Chef opérateur 45 2 ans
  52 3 ans
  54 Après 5 ans
Chef d'atelier mécanographique 60 3 ans
  64 Après 3 ans
Agent de traitement 55 1 an
  58 2 ans
  65 Après 3 ans
Programmeur et pupitreur 93 1 an
  106 1 an et 6 mois
  125 Après 2 ans et 6 mois
Chef programmeur 142 3 ans
  153 Après 3 ans
Chef d'exploitation 147 3 ans
  188 Après 3 ans
Programmeur de système d' exploitation 139 1 an
  162 1 an et 6 mois
  188 Après 2 ans et 6 mois
Analyste 83 2 ans
  94 2 ans
  118 Après 4 ans
Chef de projet 139 1 an
  154 1 an et 6 mois
  188 Après 2 ans et 6 mois

Article 7

Abrogé par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 6 (JORF 12 août 1989).

Article 8

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 art. 7 (JORF 12 août 1989

La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.

Article 9

Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret, compteront plus de six ans de service dans leurs fonctions, percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année. Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui, à la date d'application du présent décret, compteront moins de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise. Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

Article 10

Abrogé par Décret n°80-948 du 28 novembre 1980 art. 6 (JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981).

Article 11

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter des dates d'application du décret n° 71-342 du 29 avril 1971. Sont abrogés le décret n° 51-1310 du 14 novembre 1951 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux personnels mécanographes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées, le décret n° 57-849 du 30 juillet 1957 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale aux perforeurs-vérificateurs et moniteurs de perforation des services mécanographiques de l'État, le décret n° 62-226 du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels mécanographes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées.

Le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographes des diverses administrations de l'État demeure en vigueur en tant qu'il s'applique à des agents contractuels n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration dans des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

Article 12

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :
Georges POMPIDOU.
Le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, Valery GISCARD-D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.