Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique après consultation du directeur général de l'Office national des forêts. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par cette voie s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du premier alinéa du présent article.
Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts en application du 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel.
Article 10
Modifié par Décret 99-290 1999-04-13 art. 1 JORF 15 avril 1999.
Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, les techniciens, du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit ans de services effectifs en qualité de technicien et n'avoir pas atteint à cette même date, le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation du directeur général de l'office national des forêts.
Article 10-1
Modifié par Décret 99-290 1999-04-13 art. 2 JORF 15 avril 1999.
Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien supérieur ou dans des grades équivalents, et être âgés de quarante-cinq au moins.
La liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts. Le nombre de techniciens des inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts susceptibles d'être pourvus en application de l'article 8 (2°) ci-dessus.
Article 11
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 7 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés :
"1° Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
"2° Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, par voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2° ci-dessus.
Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Les règlements et programmes des concours ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural après consultation du directeur général de l'office national des forêts.
Article 12
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 8 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la fonction publique, publiés au Journal officiel, fixent les dates d'ouverture des concours ainsi que le nombre des places offertes.
. Lorsque le nombre des candidats mentionnés à l'article 11 (2°) qui figurent sur la liste d'admission est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre des places offertes aux candidats au titre du 1° peut être augmenté à concurrence des places restées disponibles après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
. Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
Article 12 bis
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 9 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les agents du ministère de l'agriculture et de l'Office national des forêts peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours prévu au 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus d'une durée maximum d'un an.
Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural après consultation du directeur général de l'office national des forêts.
Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, sauf autorisation exceptionnelle, donnée par le ministre, de suivre un second cycle.
Article 13
La nomination, en qualité d'élève ingénieur, des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 14 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La liste des candidats admis, en qualité d'élève ingénieur des travaux des eaux et forêts, à l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts est arrêtée par le ministre.
Article 14
Modifié par Décret 99-290 1999-04-13 art. 3 JORF 15 avril 1999.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après consultation du directeur général de l'office national des forêts. La durée de la scolarité est fixée à trois ans.
Les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux des eaux et forêts et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts.
Tout élève ingénieur des travaux des eaux et forêts ou ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école pour passer en deuxième ou en troisième année d'études ou qui, en fin de scolarité, n'aura pas obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques forestières sera soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine s'il a déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra, au cours de sa scolarité, être autorisé à redoubler une année d'études.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation dans une école de formation d'ingénieurs forestiers selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du directeur général de l'Office national des forêts.
Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 15
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 11, art. 12 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés parmi les ingénieurs diplômés de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 11 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts sont titularisés au premier échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 15-2
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 13 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 15-3
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 14 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
SITUATION en qualité de technicien de l'Etat :
Grade : CHEF TECHNICIEN OU GRADE EQUIVALENT (NOUVEAU GRADE)
ECHELON : 8
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 7
Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans
ECHELON : 7 (Ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 6 mois)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 7
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.
ECHELON : 7 (Ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 6
Ancienneté conservée : 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
ECHELON : 6 SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 6
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
ECHELON : 5 SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 5
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
ECHELON : 4 SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 4
Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.
ECHELON : 3 SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 3
Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.
ECHELON : 2 (ancienneté égale ou supérieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 3
Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.
SITUATION en qualité de technicien de l'Etat :
Grade : TECHNICIEN SUPERIEUR OU GRADE EQUIVALENT
ECHELON : 8
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 7
Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.
ECHELON : 7
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 6
Ancienneté conservée : 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1an.
ECHELON : 6 (ancienneté égale ou supérieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 6
Ancienneté conservée : 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1an.
ECHELON : 6 (ancienneté inférieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 6
Ancienneté conservée : sans ancienneté.
ECHELON : 5
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 5
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
ECHELON : 4
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 4
Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.
ECHELON : 3
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 3
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
ECHELON : 2
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 2
Ancienneté conservée : 3/5 de l'ancienneté acquise.
ECHELON : 1 (ancienneté égale ou supérieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 1
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, majoré de 6 mois.
Grade : TECHNICIEN OU GRADE EQUIVALENT
ECHELON : 13
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 7
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.
ECHELON : 12
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 6
Ancienneté conservée : 7/8 de l'ancienneté acquise.
ECHELON : 11
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 5
Ancienneté conservée : 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
ECHELON : 10 (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 5
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
ECHELON : 10 (ancienneté inférieure à 2 ans)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 4
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
ECHELON : 9
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 4
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
ECHELON : 8
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 3
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
ECHELON : 7 (ancienneté égale ou supérieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 3
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 1 an.
ECHELON : 7 (ancienneté inférieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 2
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
ECHELON : 6
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 2
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
ECHELON : 5
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 1
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 3 mois.
ECHELON : 4 (ancienneté égale ou supérieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 1
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 1 an.
ECHELON : 4 (ancienneté inférieure à 1 an)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts : Echelon 1
Ancienneté conservée : Sans ancienneté.
Article 15-4
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 15 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B, autre que les corps mentionnés à l'article 15-3 ci-dessus, sont classés, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau figurant audit article. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat a un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15-2 ci-dessus.
Article 15-5
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 16 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire les modalités fixées à l'article 15-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 15-3 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.
Article 15-6
Créé par Décret 81-400 1981-04-24 art. 8 JORF 28 avril 1981 en vigueur le 1er juillet 1975.
Dans le cas où l'application des articles 15-2 à 15-5 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 15-7
Modifié par Décret 99-290 1999-04-13 art. 4 JORF 15 avril 1999.
Les agents non titulaires recrutés au titre des concours prévus au 3 de l'article 9 et à l'article 11 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination, en qualité de stagiaire à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à cette même date dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15-2 ci-dessus.
Article 15-8
Créé par Décret 96-330 1996-04-10 art. 18 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 12-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon les cas.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 16
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 19 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 17
Les tableaux d'avancement des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont arrêtés par le ministre de l'agriculture dans les conditions ci-après :
Le directeur général de l'office national des forêts établit pour les personnels mis à sa disposition un tableau préparatoire après avis de la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des personnels intéressés. Le ministre de l'agriculture arrête le tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire centrale au vu, notamment, du tableau préparatoire visé précédemment dont l'ordre de mérite ne peut être modifié.
Article 18
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 20 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de sept années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectis exigés à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
Article 19
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 21 JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 10
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 5
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 9 (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 5
Ancienneté conservée : Sans ancienneté.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 9 (ancienneté inférieure à 2 ans)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 4
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 8 (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 4
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 8 (ancienneté inférieure à 3 ans)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 3
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 7 (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 2
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 7 (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 2
Ancienneté conservée : Sans ancienneté.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 6 (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 1
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 6 (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois)
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 1
Ancienneté conservée : Sans ancienneté.
INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 5
INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS
Echelon : 1
Ancienneté conservée : Sans ancienneté.
Article 20
Modifié par Décret 95-229 1995-02-28 art. 8 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993.
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts pour accéder à l'échelon supérieur est fixé conformément au tableau ci-dessous :
GRADE ET ECHELONS
Ingénieur des travaux
9e échelon
Durée moyenne : 4 ans
Durée minimale : 3 ans
8 échelon
Durée moyenne : 4 ans
Durée minimale : 3 ans
7 échelon
Durée moyenne : 4 ans
Durée minimale : 3 ans
6 échelon
Durée moyenne : 3 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans 9 mois
5 échelon
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
4 échelon
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
3 échelon
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
2 échelon
Durée moyenne : 1 an 6 mois
Durée minimale : 1 an 6 mois
1er échelon
Durée moyenne : 1 an
Durée minimale : 1 an
Article 21
Modifié par Décret 96-330 1996-04-10 art. 22 JORF 18 mars 1996 en vigueur le 1er août 1994.
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts est fixé conformément au tableau ci-dessous :
7e échelon
Durée moyenne : 3 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans 9 mois
6e échelon
Durée moyenne : 3 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans 9 mois
5e échelon
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
4e échelon
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
3e échelon
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
2e échelon
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
1er échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale : 1 an 6 mois
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Article 22
Pendant les quatre années qui suivront la date de publication du présent décret, la condition d'ancienneté de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou dans le corps des techniciens forestiers de l'office national des forêts ne sera pas opposable aux candidats à l'examen professionnel prévu à l'article 9 (2°) ci-dessus.
Article 23
Pendant les quatre années qui suivront la date de publication du présent décret, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat et les techniciens forestiers de l'office national des forêts qui remplissent la condition d'âge requise pourront se présenter au concours prévu à l'article 11 (2°) ci-dessus s'ils justifient de quatre années de services publics civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Article 24
Les chefs de district et agents techniques forestiers qui, à la date de publication du présent décret, avaient été inscrits, après examen, à la préparation organisée par le ministère de l'agriculture au concours d'entrée à l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, seront admis à se présenter aux deux premiers concours qui seront organisés en application de l'article 11 (2°) ci-dessus.
Article 25
Est abrogé le titre II du décret n° 61-240 du 13 mars 1961, modifié par le décret n° 65-689 du 10 août 1965, relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, à l'exception de son article 32.
Art. 26
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Par le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS
Le ministre de l'agriculture, Jacques DUHAMEL
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe MALAUD
Le secrétaire d'Etat à 'économie et aux finances, Jacques CHIRAC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, Bernard PONS.