Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 68-561 du 19 juin 1968
Décret relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, notamment l'article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Les personnels titulaires qui appartiennent à un grade ayant normalement vocation à exercer des fonctions essentiellement itinérantes peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux qu'ils effectuent dans les bureaux des services administratifs extérieurs et des sujétions spéciales qui leurs sont imposées.

Article 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable.

Article 3

La liste des bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus sera fixée par arrêté du ministre intéressé, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Article 4

L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de toute indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement. Elle ne peut être en aucun cas attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

Article 5

Les décrets n° 61-14 du 10 janvier 1961, n° 61-55 du 17 janvier 1961, n° 61-139 du 7 février 1961, n° 62-1467 du 27 novembre 1962 modifié, n° 64-723 du 10 juillet 1964 et n° 66-540 du 20 juillet 1966 sont abrogés.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1968.

Par le Président de la République :
C. DE GAULLE
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU
Le ministre de la fonction publique, ROBERT BOULIN
Le ministre de l'économie et des finances, MAURICE COUVE DE MURVILLE
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC