Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Président de la République,
le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent être rémunérés par des indemnités horaires fixées dans les conditions suivantes.

Article 2

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être allouées aux personnels qui appartiennent aux catégories d'emplois ci-dessous précisées :
a) Personnel de surveillance.
Surveillant chef.
Premier surveillant.
Surveillant principal et surveillant.
Surveillant stagiaire et surveillant auxiliaire.
b) Personnel administratif.
Secrétaire administratif dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.
Commis des services pénitentiaires chargés de travaux d'écriture de greffe ou de travaux de comptabilité.
c) Personnel technique.
Chef de travaux dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.

Article 3

Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 3 JORF 28 février 2008.

Les indemnités horaires allouées au personnel de surveillance visé au paragraphe a de l'article 2 ci-dessus sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.

Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser au cours d'un trimestre cent huit heures par agent.

Article 4

Les dispositions du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 sont applicables dans les conditions habituelles aux personnels administratif et technique, tels qu'ils sont déterminés par les paragraphes b et c de l'article 2 du présent texte.

NOTA: Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

Article 5

Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par un repos d'une durée égale.

Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli l'intégralité de leur service normal de travail, tel qu'il est fixé réglementairement.

Article 6

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être cumulées par un même agent avec :

Des rémunérations pour travaux à la tâche ;

Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;

Des indemnités pour permanences ou pour travail permanent ;

Des indemnités journalières pour frais de tournées ou de missions pendant les périodes où l'agent en bénéficie.

Elles ne peuvent être attribuées en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1968.