Décret n° 66-619 du 10 août 1966Décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Par le Président de la République,
TITRE I : Dispositions générales Personnel communalArticle 1 Modifié par Décret 71-856 1971-10-12 art. 1 JORF 20 octobre 1971. Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements (déplacements temporaires ou changements de résidence) effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France. Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation. Article 2 Modifié par Décret 71-856 1971-10-12 art. 2 JORF 20 octobre 1971. Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en trois groupes déterminés comme suit : Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, magistrats, ainsi que les agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 370 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 460. Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 précité et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 250 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 350 et égal ou inférieur à l'indice net 460. Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé sur proposition de ce dernier. Article 3 Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, 2é alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées. Article 4 Les droits de l'agent sont déterminés en fonction du groupe dans lequel il se trouve classé à la date à laquelle le déplacement est effectué ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être décidé en raison d'une modification rétroactive de la situation de l'intéressé intervenant pour quelque motif que ce soit. TITRE I : Dispositions généralesArticle 5 Modifié par Décret 71-856 1971-10-12 art. 3 JORF 20 octobre 1971. Pour l'application du présent décret, sont considérées comme :
Article 5 bis Créé par Décret 77-356 1977-03-28 art. 1 JORF 2 avril 1977. Pour ce qui concerne le régime des agents envoyés en stage prévu par l'article 6 du présent décret, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
TITRE II : Déplacements temporaires.Article 6 Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret, et sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier. Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en mission pour les bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne. Le régime particulier des déplacements des agents envoyés en stage est fixé par arrêté du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances. A - Mission.Article 7 Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer lorsqu'il est envoyé en mission, en tournée ou en intérim sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation. Les éléments de rémunération des agents affectés à l'étranger envoyés en mission ou en intérim sont fixés par le décret relatif au régime spécial de rémunération des personnels en service à l'étranger. Article 8 Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre ou du fonctionnaire ayant reçu délégation et visée par le contrôleur financier. Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés. Article 9 Les taux de l'indemnité de mission sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Article 10 Modifié par Décret 68-451 1968-05-03 art. 3 JORF 21 mai 1968. L'indemnité journalière, allouée à l'occasion d'une mission comprend quatre taux de base. Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et deux fois le taux de base pour la chambre et le petit déjeuner. L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période comprise :
La mission commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre de sa résidence au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, de ce lieu à sa résidence, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau. Le temps passé à bord des avions et bateaux ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de chambre et de petit déjeuner ou de repas sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas. L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement ne peut prétendre à aucune indemnité de séjour. L'agent logé gratuitement a droit aux taux de base correspondant aux repas et l'agent nourri gratuitement a droit aux taux de base correspondant à la chambre et au petit déjeuner. Article 11 En cas de séjour dans une même localité, les indemnités de mission sont réduites de 10 p 100 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p 100 à partir du trente et unième jour. B - Tournée.Article 12 Est en tournée l'agent en service qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de son département de résidence. Article 13 Modifié par Décret 71-856 1971-10-12 art. 4 JORF 20 octobre 1971. Les taux de l'indemnité de tournée ainsi que des indemnités forfaitaires de tournée prévues par des textes spéciaux sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Le montant de l'indemnité de tournée est calculé dans les mêmes conditions que celui de l'indemnité de mission. Toutefois, les abattements prévus à l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables. C - Intérim.Article 14 Assure un intérim, l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence. Article 15 Modifié par Décret 68-451 1968-05-03 art. 4 JORF 21 mai 1968. Pendant la durée de l'intérim, l'agent intérimaire bénéficie d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission si le poste est situé hors du département de sa résidence et au taux journalier de l'indemnité de tournée dans le cas contraire. L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ inclus, lorsque l'intérim comporte un découcher. Dans le cas contraire, il est dû, pour chaque repas pris en dehors de la résidence, une indemnité dont le taux est égal au quart du taux journalier de l'indemnité d'intérim. Article 16 Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim ou de stage ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d'autres indemnités ayant le même objet. TITRE III : Changement de résidenceArticle 17 Modifié par Décret 71-356 1971-10-12 art. 5 JORF 20 octobre 1971. L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint. L'agent marié peut en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
Article 18 Modifié par Décret 71-356 1971-10-12 art. 6 JORF 20 octobre 1971. Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indemnisation le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence :
Article 19 Modifié par Décret 70-604 1970-07-03 art. 1 JORF 10 juillet 1970. L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :
Article 20 La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :
Article 21 Modifié par Décret 68-451 1968-05-03 art. 8 JORF 21 mai 1968. L'agent à qui un logement meublé est fourni dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances. Article 22 L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé et revisé suivant les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Article 23 Une indemnité dite de mutation peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ouvrant droit au remboursement des frais de changement de résidence, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence. L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts doit être certifiée par le chef de service. Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de la mutation. L'octroi de l'indemnité de mutation est suspensif du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 ci-dessus. TITRE IV : Transport des personnes.Article 24 Le transport des personnes doit, dans tous les cas prévus par le présent titre, être effectué par la voie la plus directe. Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement. Article 25 Modifié par Décret 71-856 1971-10-12 art. 7 JORF 20 juillet 1971. Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement. Toutefois, un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances désignera les cas dans lesquels les agents du groupe I qui exercent des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire et en fixera le taux. Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence sont remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve que la commune de résidence figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. a) Utilisation du véhicule personnel. Article 26 Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 31 en matière d'assurances. Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables. L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application de l'article 19 ci-dessus peut également utiliser son automobile personnelle pour se rendre à sa nouvelle résidence. Article 27 Les agents occupant un emploi budgétaire de directeur général, de directeur ou de chef de service d'une administration centrale bénéficient pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont il relève. Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules. Article 28 Les agents autres que ceux visés à l'article précédent sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins du service par une indemnité kilométrique dont les taux sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de la voiture. Article 29 Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs, ou bicyclettes à moteurs auxiliaires leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Article 30 Les agents visés aux articles 27 et 29 du présent décret ainsi que ceux visés à l'article 28 occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes, peuvent sur leur demande bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres. Article 31 Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules visés aux articles précédents du présent titre doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse. Les intéressés choisissent leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure. Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire. Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts. En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par le véhicule. Article 32 Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne peuvent, en aucun cas, prétendre au remboursement par leur administration des impôts et taxes qu'ils acquittent à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules. Article 33 Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service peuvent prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle. b) Véhicules de louage. Article 34 Les frais de location des voitures sans chauffeur ne sont pas remboursés. Toutefois le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur justification dans le cas de missions temporaires lorsque aucune entreprise de transport en commun n'assure le service entre le lieu de la mission et la station de chemins de fer la plus proche de ce lieu. c) Utilisation des véhicules de transport en commun. Article 35 Modifié par Décret 81-383 1981-04-21 art. 1 JORF 23 avril 1981. Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisition ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport. Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées ci-après. Le remboursement des frais de transport en commun est subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé. Article 36 Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération. Article 37 La prise en charge des transports par la voie ferrée est effectuée dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l'agent peut prétendre : Agents classés dans le groupe I, première classe. Agents classés dans les groupes II et III, deuxième classe. Pour les agents du groupe I qui voyagent dans un train ou un autorail ne comportant que des voitures de deuxième classe, la prise en charge est effectuée sur la base du tarif de cette classe. Les agents des groupes II et III peuvent être admis à voyager dans un train ou un autorail ne comportant que des voitures de première classe sur autorisation spéciale de l'autorité qui a décidé le déplacement, en cas d'urgence constatée ou s'il en résulte une économie réalisée sur l'ensemble des frais de déplacement. Un tel surclassement ne peut être accordé dans le cas de changement de résidence. Article 38 Lorsque l'accès au train ou à l'autorail utilisé comporte le paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sauf en cas de changement de résidence. Article 39 Modifié par Décret 77-356 1977-03-28 art. 2 JORF 2 avril 1977. L'agent qui, pour l'exécution de sa mission, est appelé à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peut obtenir sur justification le remboursement du prix de la couchette dans la classe correspondant au groupe dans lequel il est classé. Toutefois, les agents classés dans le groupe I, qui renoncent à voyager en 1re classe, peuvent être autorisés à utiliser le wagon-lit de 2e classe dans les cas où le total du prix du billet de 2e classe et du wagon-lit de 2e classe est inférieur au total du prix du billet de 1re classe et du supplément pour couchette en 1re classe. Les fonctionnaires et les magistrats classés au moins hors échelle C ainsi que les préfets placés à la tête d'un département, les chefs d'un territoire d'outre-mer et les chefs d'un poste diplomatique peuvent obtenir sur justification le remboursement du prix du wagon-lit de première classe dans la catégorie la plus économique permettant de voyager seul. Les remboursements prévus aux deux alinéas précédents sont exclusifs du paiement de l'indemnité pour la chambre et le petit déjeuner prévus à l'article 10. Article 40 Modifié par Décret 67-87 1967-01-27 art. 1 JORF 31 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967. Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur justification sur la base des frais réellement exposés. Pour les déplacements effectués par la voie maritime, les agents sont classés comme suit : Dans la moins onéreuse des classes de luxe et demi-luxe ou de première avec supplément, les agents classés dans le groupe hors échelle C. En 1re classe ordinaire, les agents classés dans le groupe I. En 2e classe, les agents classés dans le groupe II. Dans la classe immédiatement inférieure à la 2e classe, les agents classés dans le groupe III. Lorsque, sur le navire utilisé, la 1re classe est divisée en plusieurs catégories, il y a lieu de diviser semblablement le groupe I en autant de sous-groupes qu'il existe de catégories dans la 1re classe ordinaire et de faire voyager l'agent dans la catégorie correspondant au sous-groupe dans lequel il est classé. Article 41 La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est dans tous les cas effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Article 42 Modifié par Décret 67-87 1967-01-27 art. 2 JORF 31 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967. L'utilisation de la voie aérienne est autorisée chaque fois que son coût est inférieur au coût du transport, suivant le cas, par voie ferrée, par voie maritime ou par voie ferrée et par voie maritime. Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent il est tenu compte :
Article 43 Les agents du groupe I sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique même si son coût est supérieur au coût de la voie ferrée à condition que le retour à la résidence soit effectué le jour du départ ou exceptionnellement le lendemain de ce jour. d) Transport du corps d'un agent décédé. Article 44 Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire est autorisé sur justification après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès. TITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement.Article 45 Modifié par Décret 81-437 1981-04-21 art. 2 JORF 23 avril 1981.
Article 46 Modifié par Décret 68-451 1968-05-03 art. 10 JORF 21 mai 1968. Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne pourront excéder 75 p 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives visées à l'article 45 ci-dessus. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées. Article 47 Les dispositions contraires du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et des textes subséquents qui l'ont modifié ou complété sont abrogées. Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement et de stage actuellement en vigueur ne pourront faire l'objet de revalorisations après le 30 juin 1966 qu'en vertu d'un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances. Les agents classés dans le groupe A au sens de l'article 28 du décret du 21 mai 1953 peuvent, aussi longtemps qu'ils appartiennent à une catégorie et exercent des fonctions qui auraient permis leur maintien dans l'ancien groupe A, continuer sur leur demande à bénéficier des facilités de crédit prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 et des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957. Article 48 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er juillet 1966. La date d'effet est avancée au 1er janvier 1966 pour le remboursement des frais d'utilisation du véhicule personnel. Par le Président de la république :
C. DE GAULLE.
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