Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.
Article 17
Modifié par Décret 78-163 1978-02-07 ART. 1 JORF 17 FEVRIER 1978.
I - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès . Quand le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins excède le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
II - Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au paragraphe I de l'article 16 ci-dessus, passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé au I du présent article.
III - Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants mineurs les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur majorité, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
IV - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 12 s'il avait été radié des contrôles.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
V - Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des contrôles de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
VI - Les orphelins mineurs d'une ouvrière décédée en jouissance d'une pension ou en possession du droit à une pension par application des dispositions du présent décret, ont droit au bénéfice des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 16 et du II du présent article.
Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 21, les orphelins mineurs de l'ouvrière ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 % du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère. Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des III, IV et V du présent article.
Article 18
Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 3 JORF 10 mars 1985.
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie au premier alinéa de l'article 16 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans . Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou de l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension , chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 17. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension , il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 17.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou es des autres lits.
Article 19
Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 4 JORF 10 mars 1985.
I - Le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier paragraphe de l'article 16, soit à l'article 21. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
II - Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier paragraphe de l'article 16, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue à l'article 21.
Article 20
Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 5 JORF 10 mars 1985.
Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.
Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17.
Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 21
Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 6 JORF 10 mars 1985.
Le montant de la pension de réversion concèdée dans les conditions fixées ci-dessus ne peut exceder 37,50 pour cent du traitement brut afferent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subsequents .
Le conjoint survivant d'une ouvrière peut, sous les réserves et dans les conditions fixées ci-après, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 16-III (a ou b) ci-dessus .
La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du VI de l'article 17 ci-dessus et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article 13 (1°) pour les ouvriers n'ayant pas accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 3 (2°) ci-dessus, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite. l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article 13 (1°) pour les ouvriers n'ayant pas accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu,
TITRE 6 : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES.
PARAGRAPHE 1 : CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
Article 22
Modifié par Décret 78-163 1978-02-07 ART. 3 JORF 17 FEVRIER 1978.
Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé .
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension , le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
Article 22-1
Créé par Décret 2002-583 2002-04-24 art. 2 JORF 26 avril 2002.
I. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.
II. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
III. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.
Article 23
Modifié par Décret 76-428 1976-05-12 JORF 18 MAI 1976.
La pension est payée mensuellement et à terme échu dans des conditions qui sont déterminées par décret .
La mise en paiement portant rappel du jour de l'entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.
Les dispositions qui précèdent seront mises en oeuvre progressivement à partir du 1er avril 1977 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 24
Modifié par Décret 71-488 1971-06-18 JORF 25 JUIN 1971.
I - Le salaire visé à l'article 28 du présent décret, augmenté éventuellement des avantages familiaux, est payé, à l'exclusion de toute autre indemnité ou allocation, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont soit radiés des contrôles, soit décédés en service, et le paiement de leur pension ou de celle de leurs ayants droit commence au premier jour du mois suivant .
II - Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.
III - En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès du titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès .
IV - Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
Article 25
Modifié par Décret 78-163 1978-02-07 ART. 4 JORF 17 FEVRIER 1978.
La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative de l'Administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.
Article 26
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées dans les conditions fixées à l'article 82 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953.
PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret, dans les conditions et suivant la procédure qu'elles instituent, les dispositions des articles L. 56 à L. 60 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite .
TITRE 7 : RETENUES POUR PENSION
Article 28
Modifié par Décret 2002-583 2002-04-24 art. 1 JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
- Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 7,85 %, calculée sur les émoluments représentés :
- Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;
- Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature .
- En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au I (b) ci-dessus réellement perçus.
- En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.
- Le taux de la contribution de l'Etat est fixé à 24 % des mêmes émoluments.
- La double contribution prévue aux paragraphes précédents est versée au fonds spécial visé à l'article 2.
En cas d'insuffisance de ses ressources, ce fonds recevra de l'Etat une contribution supplémentaire dont le montant sera déterminé dans des conditions fixées par décret.
- Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.
TITRE 8 : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE REGIME DE SECURITE SOCIALE
Article 29
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite .
TITRE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 30
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Tout affilié qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du présent décret, sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé au jour de la radiation des contrôles.
TITRE X : CUMULS DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS
Article 31
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Les ouvriers de l'Etat tributaires du présent décret sont soumis, en matière de cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, ou de cumul d'accessoires de pensions, aux dispositions applicables aux agents de l'Etat tributaires du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 31-1
Créé par Décret 86-1285 1986-12-18 art. 2 JORF 20 décembre 1986.
Les pensions acquises au titre de l'article 3 du présent décret se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concèdée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base visés à l'article 9.
TITRE 11 : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 31, ne sont applicables qu'aux affiliés et à leurs ayants cause dont les droits à pension résultant de la radiation des contrôles ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964 .
Article 33
Modifié par Décret 81-273 1981-03-25 JORF 27 MARS 1981.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, sont abrogées les dispositions de la loi du 2 août 1949 en vigueur avant la date d'effet du présent décret, à l'exception de celles des articles 2 (V, dernier alinéa), 4 (I, dernier alinéa), 12 (V, 3e et 4e alinéas), 16 (I, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas), 27.
Les dispositions des articles 4 (III, 4°) et 6 (III, 3°, 1er alinéa) de la loi susvisée du 2 août 1949 modifiée demeurent également en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982 .
Article 34
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Par dérogation aux dispositions de l'article 32, les pensions concédées sous le régime de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949, aux ouvriers et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles ou du décès se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 , feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964 , d'une nouvelle liquidation qui appliquera, aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions, l'article 7 du présent décret.
L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :
Du quart à compter du 1er décembre 1964 ;
De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;
Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;
De la totalité à compter du 1er décembre 1967.
Article 35
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Pour les pensions des affiliés et de leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967 , les dispositions du titre III du présent décret seront appliquées aux dates et dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 34 ci-dessus.
Article 36
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
A titre transitoire, pourront prétendre à pension les agents qui, figurant sur les contrôles à la date d'effet du présent décret, atteindront l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs .
Article 37
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
A titre transitoire et jusqu'à la date d'expiration de la troisième année à compter de la date de publication du présent décret , l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension est réduit, pour les ouvrières, d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eu .
Article 38
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967 , l'âge exigé par l'alinéa 1er de l'article 13 du présent décret pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension est réduit :
- Pour les affiliés ayant servi hors d'Europe , d'un an pour chaque période soit de trois années de services, soit de deux années de services accomplis dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité ;
- Pour les ouvriers ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;
- Pour les ouvriers anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;
- Pour les ouvriers réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins :
- De six mois pour 10 % d'invalidité ;
De trois mois par 10 % d'invalidité pour les ouvriers qui accomplissent des services dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité.
Article 39
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date soit de la dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la date d'effet du présent décret.
Article 40
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Une allocation annuelle pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :
1° Aux veuves non remariées, aux orphelins mineurs ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement à la date d'effet du présent décret, remplissaient les conditions exigées soit par le paragraphe IV de l'article 16, soit par le premier alinéa du paragraphe V de l'article 17.
Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 % prévue au paragraphe I de l'article 17 du présent décret.
Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'alinéa 1er du paragraphe I de l'article 16 de la loi du 2 août 1949, en vigueur avant la date d'effet du présent décret, bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans , de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.
Article 41
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Pendant une période de trois années à compter de la date d'effet du présent décret, la juridiction administrative pourra relever, de la forclusion qu'ils auraient encourue, les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux qui était prévu par l'article 23 de la loi du 2 août 1949.
Article 42
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Pendant une période de trois années partant du jour de la publication du présent décret , l'âge d'entrée en jouissance de la pension est maintenu à cinquante-cinq ans pour les ouvrières ayant accompli trente ans de services effectifs.
Article 43
Créé par Décret 65-836 1965-09-24 JORF 2 OCTOBRE 1965.
Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.