Le droit dans la Fonction Publique

Décret no 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics, à l’organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires

Titre premier : Des congés annuels.

Articles premier et 2

(abrogés par le décret no 84-972 du 26 octobre 1984).

Art. 3

(modifié par le décret no 82-449 du 28 mai 1982). – Des autorisations spéciales d’absence, n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

  1. Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l’article premier (6o) du décret no 59-309 du 14 février 1959, portant règlement d’administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement, n’est pas réalisée ;
  2. Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Art. 3 bis

(ajouté par le décret no 82-449 du 28 mai 1982). – Des décharges de service peuvent être accordées aux fonctionnaires chargés d’un mandat syndical, dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les intéressés demeurent en position d’activité.

Titres II à VII (abrogés par le décret no 86-442 du 14 mars 1986).

JO du 20 février 1959 ; rect. JO des 21 février, 4 mars et 5 avril 1959 et RM/F no 5 du 9 mars 1959).