Le droit dans la Fonction Publique
Décret nº 59-309 du 14 février 1959
portant règlement d'administration publique
et relatif au régime particulier
de certaines positions des fonctionnaires
et à certaines modalités
de cessation définitive de fonctions
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires et notamment ses articles 38, 41, 42, 45 et 52;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète:
TITRE Ier
Détachement des fonctionnaires.
CHAPITRE Ier
Des cas de détachement.
Art. 1er
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un
des cas suivants:
- Détachement auprès d'une administration, d'un office ou
établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à
pension du régime général des retraites;
- Détachement auprès des départements, communes,
établissements publics autres que nationaux, des territoires d'outre-mer;
- Détachement auprès des services de la Communauté
et des Etats de la Communauté;
- Détachement auprès d'une administration ou entreprise
publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime
général des retraites ou détachement auprès
d'une entreprise privée, sous réserve dans ce dernier cas,
que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement
prononcée ou approuvée par le Gouvernement;
- Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission
publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux;
- Détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement,
une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction
ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement
l'exercice de la fonction;
- Détachement auprès d'une entreprise privée pour
y effectuer des travaux nécessités par l'exécution
du programme de recherche d'intérêt national défini
par le comité interministériel de la recherche scientifique
et technique institué par le décret nº 58-1144 du 28
novembre 1958.
CHAPITRE II
Des conditions de détachement.
Art. 2.
Tout détachement de fonctionnaire est prononcé sur la demande
du fonctionnaire ou d'office par arrêté conjoint du Premier ministre,
du ministre des finances et des affaires économiques, et des ministres
intéressés.
Art. 3.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent
est prononcé, sur la demande du fonctionnaire, par arrêté
signé du seul ministre dont il relève, le détachement :
- Des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs
des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service
des ponts et chaussées, des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat du service des mines, des adjoints techniques du service des ponts
et chaussées, des adjoints techniques du service des mines, mis à
la disposition de l'un des services ci-après:
- service des travaux publics et des mines de l'Algérie;
- service des travaux publics et des mines dans un territoire d'outre-mer
ou dans un Etat de la Communauté;
- service municipal de la ville de Paris;
- port autonome de Strasbourg.
- Des officiers de port mis à la disposition du service des travaux
publics de l'Algérie;
- Du personnel administratif d'exécution des services des ponts
et chaussées et des agents du service de la navigation intérieure
et des ports maritimes de commerce affectés dans un port autonome;
- Des fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones
mis à la disposition :
- du ministre intéressé pour le service des postes et
télécommunications dans un territoire d'outre-mer ou dans
un Etat de la Communauté;
- du ministre des affaires étrangères en vue de leur
utilisation dans les services des postes et télécommunications
de Tunisie, du Maroc, du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos;
- du ministre des armées en vue de leur affectation, en dehors
du cas de mobilisation générale ou partielle, aux corps
spéciaux soit de la poste militaire, soit de la poste navale;
- Des fonctionnaires des cadres métropolitains du ministère
de l'éducation nationale mis à la disposition :
- du ministre des affaires étrangères, pour servir dans
les établissements français d'enseignement à l'étranger;
- du ministre intéressé pour servir soit dans un cadre
de l'enseignement ou de la jeunesse dans un territoire d'outre-mer,
soit dans une fonction d'enseignement ou de formation des jeunes dans
un Etat de la Communauté;
- du ministre des armées pour exercer des fonctions d'enseignement
dans les écoles relevant de ce département;
- Des fonctionnaires du ministère des finances et des affaires
économiques appartenant aux catégories suivantes :
- agents du cadre métropolitain de l'administration des impôts
et douanes mis à la disposition du ministre intéressé
pour exercer leurs fonctions dans un territoire d'outre-mer ou dans
un Etat de la Communauté;
- agents des cadres du service d'exploitation industrielle des tabacs
et des allumettes appelés à exercer des fonctions auprès
de la société internationale de régie cointéressée
des tabacs au Maroc;
- comptables supérieurs du Trésor, administrateurs civils
de l'administration centrale des finances, agents des cadres du Trésor
métropolitain appelés à occuper un emploi des services
du Trésor dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la
Communauté;
- agents du ministère des finances mis à la disposition
du ministre des armées pour servir dans la trésorerie
aux armées;
- Des fonctionnaires détachés dans les conditions prévues
à l'article 1er, 3e alinéa in fine, du décret nº
49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique
et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires
de l'Etat.
Art. 4.
Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre
du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat
sont détachés, de plein droit, par arrêté du seul
ministre dont ils relèvent.
Art. 5.
Le détachement pour l'exercice d'un mandat syndical est prononcé
dans les formes prévues à l'article 2 du présent décret.
Il est de droit pour l'exercice de fonctions dans les organismes directeurs
des syndicats, fédérations ou confédérations de
syndicats constitués à l'échelon national.
Art. 6.
Une ampliation des décisions de détachement intervenues dans
les conditions prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus est adressée
au ministre des finances et des affaires économiques.
Art. 7.
Dans le cas prévu à l'article 1er ci-dessus le détachement
peut être prononcé d'office après avis des commissions administratives
paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent
à l'ancien. En outre le détachement peut être prononcé
d'office dans les cas et les conditions prévues par la loi nº 57-871
du 1er août 1957 et l'ordonnance nº 58-1018 du 29 octobre 1958.
CHAPITRE III
De la durée et de la cessation du détachement.
Art. 8.
Il existe deux sortes de détachement :
- Le détachement de courte durée ou délégation;
- Le détachement de longue durée.
Art. 9.
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois
ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de
ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application
du présent article est obligatoirement réintégré
dans son emploi antérieur.
Le délai fixé par l'alinéa 1er du présent article
est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires
d'outre-mer, les Etats de la Communauté ou à l'étranger.
Art. 10.
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq
années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé
par périodes de cinq années sous réserve des dispositions
de l'article 13 ci-dessous.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée
peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Art. 11.
A l'expiration du détachement de longue durée, et sous réserve
des dispositions de l'article suivant, le fonctionnaire détaché
est obligatoirement réintégré, par arrêté
du ministre intéressé, à la première vacance, dans
son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à
son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il
occupait avant son détachement.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé
au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent
dans la résidence où il exerçait avant son détachement
que lorsqu'une nouvelle vacance est budgétairement ouverte.
Art. 12.
Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée,
pour servir en Algérie, dans un territoire d'outre-mer, dans un Etat
de la Communauté ou pour remplir une mission publique à l'étranger
ou auprès d'un organisme international, est réintégré
immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, s'il
est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute
commise dans l'exercice de ses fonctions.
Si la réintégration est faite en surnombre, elle doit être
prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres
intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques.
Le surnombre ainsi créé doit être résorbé
à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
Art. 13.
Dans le cas prévu à l'article 1er (7º) ci-dessus, il peut
être mis fin au détachement par décision du seul ministre
chargé de la recherche scientifique et technique prise après avis
du comité interministériel institué par le décret
nº 58-1144 du 28 novembre 1958.
Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre
exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Art. 14.
A l'expiration de la durée de son détachement, le fonctionnaire
qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant
l'accès au corps dans lequel il est détaché peut, sur sa
demande, y être définitivement intégré.
CHAPITRE IV
Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
Art. 15.
Le fonctionnaire, bénéficiant d'un détachement de longue
durée, est noté dans les conditions prévues par le titre
IV, chapitre Ier, de l'ordonnance du 4 février 1959 par le chef de service
dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché.
Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont
dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique
au ministre intéressé, à l'expiration du détachement,
une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
Art. 16.
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa
de l'article 15 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée
de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de
la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou
service d'origine d'une part, et dans l'administration ou le service où
il est détaché, d'autre part.
Art. 17.
Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu
à l'article 1er (1º) continue à percevoir la rémunération
afférente à son grade et à son échelon dans son
administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte
une rémunération moindre.
Art. 18.
Le fonctionnaire détaché supporte, conformément aux
dispositions du décret du 30 juin 1934 et sous réserve des dispositions
de l'article 17 du présent décret la retenue de 6 p. 100 pour
la retraite sur le traitement d'activité afférent à son
grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Art. 19.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un
emploi conduisant à pension du régime général des
retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée, sauf demande
contraire de l'intéressé, sur le traitement afférent à
l'ancien emploi.
Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle
de son nouvel emploi.
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits
à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
TITRE II
De la position hors cadres des fonctionnaires.
Art. 20.
Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs
accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi
conduisant à pension du régime général des retraites,
détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise
publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime
général, soit auprès d'organismes internationaux peut,
dans le délai de trois mois suivant son détachement, être
placé, sur sa demande, en position hors cadres.
Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
La mise hors cadres est prononcée par arrêté conjoint
du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques
et du ministre intéressé. Elle ne comporte aucune limitation de
durée.
Le fonctionnaire en position hors cadres peut demander sa réintégration
dans son corps d'origine. Celle-ci est prononcée dans les conditions
prévues à l'article 11.
Art. 21.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaires
et de retraites régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Les retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite prévues au
décret du 30 juin 1934 ne sont pas exigibles.
Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et
n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être
mis à la retraite et prétendre, soit à la pension d'ancienneté
prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, soit à la pension proportionnelle prévue à
l'article L. 6 (4º) dudit code.
En cas de réintégration, ses droits à pension au regard
du régime général recommencent à courir à
compter de ladite réintégration.
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à
pension au titre du régime de retraite auquel il a été
affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant
sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime
général de la période considérée, sous réserve
du versement de la retenue de 6 p. 100 correspondant à ladite période
calculée sur les émoluments attachés à l'emploi
dans lequel il est réintégré.
TITRE III
De la disponibilité des fonctionnaires.
Art. 22.
La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel
soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 25 du présent
décret elle est prononcée par arrêté conjoint du
Premier ministre et du ministre intéressé.
Art. 23.
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office
que dans les cas prévus aux articles 20 et 30 du décret nº
59-310 du 14 février 1959 portant rêglement d'administration publique
et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics,
à l'organisation des comités médicaux et au régime
des congés des fonctionnaires. Dans le premier cas, le fonctionnaire
placé dans cette position perçoit, pendant six mois, la moitié
de son traitement d'activité tout en conservant ses droits à la
totalité des suppléments pour charges de famille.
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut
excéder une année. Elle peut être renouvelée à
deux reprises pour une durée égale. A l'expiration de cette durée,
le fonctionnaire est, soit réintégré dans son administration,
soit mis à la retraite, soit s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois si à l'expiration de la troisième année de
disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service,
mais qu'il résulte d'un avis du comité médical prévu
aux articles 4 et 5 du décret nº 59-310 du 14 février 1959
qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une
nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième
renouvellement.
Art. 24.
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé
ne peut être accordée que dans les cas suivants :
- Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; la durée
de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années
mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale;
- Etudes ou recherches présentant un intérêt général;
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder
trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une
durée égale;
- Pour convenances personnelles; la durée de la disponibilité
ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable pour une
durée égale;
- Pour contracter un engagement dans une formation militaire; la durée
de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années,
mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Art. 25.
La disponibilité peut être également prononcée
sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de
sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à
condition :
- Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est
compatible avec les nécessités du service;
- Que l'intéressé ait accompli au moins dix années
de services effectifs dans l'administration;
- Que l'activité présente un caractère d'intérêt
public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du
rôle qu'elle joue dans l'économie nationale;
- d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières
années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise,
soit à participer à l'élaboration ou à la passation
de marchés avec elle.
La disponibilité prévue au présent article ne peut excéder
trois années mais peut être renouvelée une fois pour une
durée égale.
Art. 26.
La mise en disponibilité est accordée de droit à la
femme fonctionnaire et sur sa demande pour élever un enfant âgé
de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande
à la femme fonctionnaire pour suivre son mari, si ce dernier est astreint
à établir sa résidence habituelle, à raison de sa
profession, en un lieu éloigné du lieu de l'exercice des fonctions
de la femme.
La disponibilité prononcée en application des dispositions
du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut
être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir, sans
pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années
au total.
Art. 27.
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à
aucune rémunération.
Toutefois, la femme fonctionnaire placée en disponibilité en
application des dispositions de l'article 26, alinéa 1er, ci-dessus perçoit
la totalité des allocations prévues à la loi nº 46-1835
du 22 août 1946.
Art. 28.
Le ministre intéressé peut, à tout moment, et doit,
au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires
en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité
correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été
placé en cette position.
Art. 29.
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter
sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des
trois premières vacances si la durée de la disponibilité
n'a pas excédé trois années.
TITRE IV
Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
Art. 30.
Dans les cas prévus aux articles 1er, 13 (alinéa 2), 21, 24,
25 du présent décret, la décision de l'autorité
compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou
des commissions administratives paritaires compétentes.
Art. 31.
Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximum
des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en
disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de
membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical,
les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de
l'article 26 ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette
proportion.
TITRE V
De certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
CHAPITRE Ier
Démission.
Art. 32.
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite
de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque
de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle
est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination
et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir
dans le délai de quatre mois.
Art. 33.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne
fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action
disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés
à l'administration qu'après cette acceptation.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission,
l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.
Celle-ciémet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité
compétente.
Art. 34.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité
compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
S'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers
versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième
du montant de ces versements.
CHAPITRE II
Licenciement pour insuffisance professionnelle.
Art. 35.
Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être
admis à la retraite, est licencié par application de l'article
52 de l'ordonnance du 4 février 1959 perçoit une indemnité
égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier
mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services
validées pour la retraite.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles
de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement, majoré des
allocations du code de la famille, du supplément familial de traitement
ou de solde et des indemnités de résidence. L'indemnité
de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser
le chiffre des derniers émoluments perçus par le fonctionnaire
licencié.
CHAPITRE III
Honorariat.
Art. 36.
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions
peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade soit dans le grade
immédiatement supérieur.
Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance
professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
Art. 37.
Les dispositions du décret nº 51-268 du 3 mars 1951 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 135 de la loi du 19
octobre 1946, et du décret nº 56-132 du 24 janvier 1956 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 98
modifié de la loi du 19 octobre 1946 sont abrogées.
Art. 38.
Les ministres sont chargés de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 14 février 1959.
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