Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 59-308 du 14 février 1959
Décret relatif aux conditions générales de notation et
d'avancement des fonctionnaires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires et notamment ses articles 25 et 29 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires
dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit
statut pris après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.
Article 2
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance
du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à
20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas
échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire
à noter.
Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation
opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même
corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps
différents et réunis à cet effet selon les modalités
arrêtées par décision du ministre intéressé
après avis des commissions administratives compétentes.
Article 3
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation
comportant :
- La note chiffrée mentionnée à l'article précédent
;
- L'appréciation d'ordre général du chef de service
chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire,
compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité,
du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi
que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du
service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de
l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales
et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur
;
- Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé
lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient
les plus conformes à ses aptitudes.
Article 4
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés
par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance
de la note chiffrée.
Les intéressés y portent, le cas échéant, les
indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus,
et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations
prévues au même article, paragraphe 2°.
Article 5
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Les fiches individuelles établies dans les conditions définies
aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation
aux commissions administratives compétentes.
En même temps que cette communication, la note chiffrée définitive,
à l'exclusion de l'appréciation générale visée
à l'article 3, 2° ci-dessus, est portée à la connaissance
de l'intéressé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la
requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication
au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée
à l'article 3, 2° ci-dessus.
Article 6
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Les commissions administratives paritaires peuvent également à
la requête de l'intéressé demander au chef de service la
révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite
aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Article 7
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué
chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions
ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée
par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon
supérieur selon les modalités définies ci-dessous.
Article 8
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa
2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année, entre les
fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions
de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon
à l'échelon supérieur égal à autant de mois
que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités
: les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé
de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être
réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été
entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être
reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse
excéder une année.
Article 9
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
La somme totale des réductions prévues à l'article précédent
peut être fractionnée entre des grades du corps au prorata de l'effectif
des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires
visés au 2° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif. Toutefois,
le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur
au montant total des majorations appliquées en vertu de l'article 10
ci-dessous.
Ces réductions sont réparties après avis de la commission
administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux
notés du corps ou du grade considéré dans les conditions
suivantes :
- Les réductions ne peuvent être inférieures à
un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au
quart de la différence entre la durée moyenne et la durée
minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée
moyenne est respectivement de 2, 3 ou 4 ans ;
- Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires
ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe
ou de leur grade ;
- Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de
réductions ne peut dépasser 50 % de l'effectif des agents
notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires
visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif ;
- Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions
supérieures à un mois, lorsque la différence entre
la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois,
ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser
30 % de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires
visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.
Article 10
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Des majorations de la durée de service requise pour accéder
d'un échelon à l'échelon supérieur pourront, après
avis de la commission administrative paritaire compétente, être
appliquées chaque année sans toutefois qu'aucune d'elles puisse
être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible
d'être accordée par application des dispositions de l'article 9
1°, ci-dessus.
Article 11
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou majoration
totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions
ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement et
correspondant à chacune des deux, trois ou quatre années précédentes
selon que la durée moyenne requise est de 2, 3 ou 4 ans. Les fonctionnaires
ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions
non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite
de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans
l'échelon de reclassement du nouveau grade.
Article 12
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Les dispositions du décret n° 49-897 du 28 juin 1949 modifié
par le décret n° 51-874 du 9 juillet 1951, et du titre II du décret
n° 52-227 du 3 mars 1952 sont abrogées.
Toutefois, les réductions ou majorations attribuées en application
des dispositions du décret du 28 juin 1949 modifié et du décret
du 3 mars 1952, qui n'ont pas encore été prises en considération
pour l'avancement, entrent en compte pour le calcul de la réduction ou
de la majoration totale prévue à l'article précédent.
Article 13
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Le tableau d'avancement, prévu à l'article 28 de l'ordonnance
du 4 février 1959 est préparé, chaque année, par
l'administration.
Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent
alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à
l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 14
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre
au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d'être
valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
Article 15
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé
à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte
tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des
propositions motivées formulées par les chefs de service. Les
commissions peuvent demander à entendre les intéressés.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés
par l'ancienneté.
Article 16
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance
du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle
ils ont été arrêtés.
Article 17
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux
années successives à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire
ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel,
d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à
la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de
quinze jours, le conseil supérieur de la fonction publique.
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et l'appréciation
de ses aptitudes à remplir des fonctions du grade supérieur, le
Conseil supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité
compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un
avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête
dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée
invitant le ministre intéressé à procéder à
l'inscription dont il s'agit.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable,
la commission d'avancement peut également saisir le Conseil supérieur.
Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu
de donner suite à la requête dont il a été saisi,
soit une recommandation motivée invitant le ministre à rayer du
tableau le fonctionnaire dont il s'agit.
Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
Article 18
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
Sauf dérogation prévue dans les règlements propres à
chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau
d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.
Article 19
Abrogé par Décret 2002-682 2002-04-29 art. 24 JORF 2 mai 2002
en vigueur le 1er janvier 2005.
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à
l'établissement d'un tableau supplémentaire.
Art. 20
Les ministres sont chargés de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Par le Premier ministre :
Michel DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.
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