Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 56-585 du 12 juin 1956
Décret portant fixation du système général de rétribution
des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à
titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement
de jurys d'examens ou de concours.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières,
du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à
la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des
fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires
;
Vu le décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 portant fixation
du système général de rétribution des agents de
l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation
accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys
d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 52-8 du 3 janvier 1952 modifiant le décret
n° 48-1879 du 10 décembre 1848 susvisé ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à
titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement
de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités
spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent
décret. Ces indemnités sont soumises à des régimes
distincts suivant que l'enseignement théorique ou pratique est donné
:
Soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages,
organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les
écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre
permanent de personnel enseignant à occupation principale ;
Soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens
de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat.
D'autre part, des modalités spéciales de rétribution
sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous
les jurys de concours ou d'examens de l'Etat.
Article 2
Pour l'attribution de ces différentes indemnités, les personnels
en activité ou non et les personnes étrangères à
l'administration possèdent, sauf dispositions spéciales, les mêmes
droits et sont soumis éventuellement aux mêmes restrictions.
Titre I : Indemnités d'enseignement applicables dans tous les cas
autres que celui de la préparation à un concours ou examen.
Article 3
Modifié par Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 2 JORF 25
octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968.
Les professeurs, conférenciers ou maîtres de conférences,
les répétiteurs et chefs de travaux pratiques et les instructeurs
ou moniteurs assurant leurs fonctions dans les conditions prévues à
l'article 1er reçoivent une indemnité unitaire variable suivant
le groupe dans lequel est classé l'enseignement théorique ou pratique
qu'ils dispensent et qui ne peut excéder un taux unitaire fixé
conformément aux dispositions du tableau ci-après en 1/10 000
du traitement brut afférent à l'indice net 450 (Tableau non reproduit).
La rémunération des leçons ou cours d'une durée
supérieure à une heure sera effectuée par fraction d'une
demi-heure.
Une majoration de 30% des taux prévus au tableau ci-dessus pourra
être accordée dans les établissements des groupes I et I
bis qui en font la demande lorsque le cours fait l'objet d'une rédaction
personnelle et complète du professeur et remplit des conditions qui seront
précisées dans l'arrêté portant classement de l'école
intéressée dans les différents groupes, en application
de l'article 16 du présent décret.
NOTA : L'indice net 450 correspond à l'indice brut 585.
Article 4
Modifié par Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 3 JORF 25
octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968.
Les taux prévus à l'article précédent ne sont
pas applicables aux professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin
ou d'enseignement artistique et d'éducation physique appartenant au ministère
de l'éducation nationale qui reçoivent en tout état de
cause des allocations calculées sur la base des indemnités pour
heures supplémentaires dont ils peuvent bénéficier en vertu
des textes réglementaires dans leur cadre d'origine. En ce qui concerne
toutefois les professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin ou
d'enseignement artistique en fonctions dans les écoles classées
dans les groupes I et I bis, le taux d'heure annuelle ci-dessus peut être
majoré de 25% dans le cas où l'enseignement ainsi dispensé
exige un effort spécial d'adaptation et de mise au point de la part du
professeur intéressé.
Par ailleurs, les conférences inédites faites occasionnellement
dans les écoles des groupes I et I bis, par des savants, des techniciens
ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont
relève l'école où est faite la conférence sont payées
forfaitairement au taux de 54/10 000 du traitement brut afférent à
l'indice net 450, par conférence d'une durée minimum d'une heure.
NOTA : L'indice net 450 correspond à l'indice brut 585.
Article 5
Modifié par Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre
1960 en vigueur le 1er janvier 1960.
Le classement des écoles, ou éventuellement des différents
cycles d'enseignement organisés au sein d'une même école,
est déterminé dans la forme qui sera indiquée à
l'article 16 et normalement en considération du niveau moyen des élèves
recevant cet enseignement théorique ou pratique. A défaut et exceptionnellement,
ce classement est opéré selon d'autres critériums sur la
détermination directe du niveau moyen de l'enseignement considéré
et sous les réserves prévues à l'alinéa ci-dessous.
En tout état de cause, la répartition dans les groupes I à
V est établie sans tenir compte des titres ou des grades du personnel
enseignant ni de la nature de la discipline enseignée sous réserve
des dispositions de l'article 4.
Le taux d'indemnité afférent au groupe dans lequel est classé
chaque école ou chaque cycle d'enseignement, conformément aux
dispositions de l'alinéa premier du présent article, constitue
un maximum applicable au personnel enseignant de la catégorie la plus
hautement qualifiée dans cette école ou dans ce cycle d'enseignement.
Article 6
Modifié par Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre
1960 en vigueur le 1er janvier 1960.
Dans les groupes I, I bis et II, le montant maximum annuel des indemnités
susceptibles d'être allouées à un même agent est limité
respectivement à quarante fois ou soixante fois le montant des indemnités
de base prévues à l'article 3 suivant que l'intéressé
est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques.
Ces limites sont portées respectivement au double des chiffres ci-dessus
pour les autres groupes.
Il ne peut être dérogé à cette disposition que
dans des cas exceptionnels, imposés par les nécessités
de l'enseignement et sur demande expresse et motivée du directeur de
l'établissement intéressé. Cette dérogation est
accordée suivant la procédure déterminée à
l'article 16 ci-après.
Article 7
Modifié par Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre
1960 en vigueur le 1er janvier 1960.
Dans le cas où, exceptionnellement, les professeurs, conférenciers
ou chargés de cours visés aux articles 3 et 4 sont amenés,
pour des nécessités de service tenant au nombre des élèves,
à répéter leur enseignement dans le même établissement,
il ne peut leur être alloué des indemnités excédant,
pour le premier cours complémentaire, les trois quarts, et, pour chacun
des suivants, les deux tiers des taux prévus auxdits articles.
Article 8
Modifié par Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre
1960 en vigueur le 1er janvier 1960.
Les indemnités fixées à l'article 3 du présent
décret couvrent, le cas échéant, sans rémunération
supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année. Toutefois,
lorsque le personnel enseignant des écoles classées en groupe
I à V assure le service des examens de classement de fin de cours ou
de fin d'année dans l'école à laquelle il appartient, il
peut bénéficier d'indemnités spéciales dans les
conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 ci-après
et aux taux mentionnés à ces articles, réduits de moitié.
De même, la correction des projets et des rapports de voyage ou de
stage ou des journaux de mission des élèves des écoles
des groupes I, I bis et II pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité
spéciale dont le taux sera fixé pour chaque école par l'arrêté
de classement dans les groupes prévu à l'article 16 ci-dessous,
et ne pourra dépasser le montant d'une vacation d'oral telle qu'elle
est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14.
Les indemnités éventuelles prévues aux deux paragraphes
précédents ne sont pas prises en compte pour le calcul des maxima
de rémunération édictés à l'article 6 ci-dessus.
Article 9
Modifié par Décret 60-1045 1960-09-24 art. 1 JORF 30 septembre
1960 en vigueur le 1er janvier 1960.
En aucun cas, les dispositions du présent titre ne sont applicables
aux personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation
nationale appelée à effectuer des heures supplémentaires
d'enseignement rémunérées sous forme d'heures annuelles
ou semestrielles dans les différents établissements d'enseignement
auxquels ils appartiennent et placés sous l'autorité du ministre
de l'éducation nationale ou dans les établissements assimilés
relevant d'autres administrations.
TITRE II : Indemnités pour enseignement donné pour la préparation
aux différents concours ou examens de la fonction publique.
Article 10
Modifié par Décret 93-171 1993-02-02 art. 1 JORF 7 février
1993 en vigueur le 1er octobre 1992.
La rémunération des fonctionnaires, anciens fonctionnaires
ou non fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux
différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement
d'une indemnité d'enseignement proprement dite, à laquelle s'ajoute
éventuellement une indemnité pour correction de devoirs conformément
aux dispositions du tableau ci-après dans les conditions suivantes :
L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire
fixé à 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice
net 450.
L'indemnité pour correction de devoirs ne peut excéder un taux
unitaire fixé en pourcentage du taux unitaire maximum retenu pour l'indemnité
d'enseignement correspondante. Le taux unitaire obtenu peut être majoré
de 25 p. 100 pour l'épreuve principale (Tableau non reproduit).
La rémunération qu'un agent peut recevoir au cours d'une préparation,
au titre des indemnités de correction de copies, ne peut dépasser
celle correspondant à la correction d'un devoir par quinzaine et par
élève.
NOTA : L'indice net 450 correspond à l'indice brut 585.
Article 11
Modifié par Décret 93-171 1993-02-02 art. 2 JORF 7 février
1993 en vigueur le 1er octobre 1992.
Le nombre d'heures de cours servant au calcul de la rétribution de
l'enseignement prévu à l'article 10 ci-dessus, lorsqu'il est donné
par correspondance, ne peut, en aucun cas, lors de la première rédaction
du cours, excéder celui que comprendrait un cours de même nature
et de même importance professé oralement.
Le chiffre à retenir est fixé dans chaque cas par une décision
motivée du directeur ou du fonctionnaire responsable de l'organisation
de la préparation dont il s'agit, soumise au visa du contrôle financier.
La rémunération des professeurs chargés d'un enseignement
par correspondance, déterminée compte tenu des dispositions de
l'alinéa précédent, ne pourra, en tout état de cause,
excéder des taux maxima fixés conformément aux dispositions
du tableau ci-après en 1/10 000 du traitement brut correspondant à
l'indice net 450 : (Tableau non reproduit).
La révision des cours écrits destinés aux préparations
par correspondance donne droit à une allocation forfaitaire calculée
en fonction de l'indemnité qui serait allouée en application du
tableau qui précède pour la rédaction d'un texte de même
longueur que le cours révisé et égale :
Au 1/8 de cette indemnité pour les révisions complètes
effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant
droit à l'indemnité ;
Au 1/3 de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus
pour les mises à jour effectuées annuellement par voie d'annotations.
En tout état de cause, l'indemnité prévue ci-dessus
pour les révisions complètes effectuées à l'occasion
de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité
ne peut être versée, au titre d'un même cours, plus d'une
fois par période de quatre ans.
Les indemnités de correction prévues à l'article précédent
sont attribuées, dans les mêmes conditions, au personnel donnant
un enseignement par correspondance.
NOTA : L'indice net 450 correspond à l'indice brut 585.
Article 12
Modifié par Décret 68-912 1968-10-15 art. 1 JORF 25 octobre
1968 en vigueur le 1er janvier 1968.
La rétribution pour correction prévue à l'article 10
rémunère, pour chacun des devoirs écrits demandés
aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant,
l'établissement d'un corrigé type. Toutefois, en cas d'établissement
d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des
préparations classées aux groupes I, I bis et II, la rémunération
du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant
à la correction de quinze devoirs.
TITRE III : Indemnité pour participation aux travaux des différents
jurys de concours ou d'examens de l'Etat.
Article 13
Modifié par Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 6, art. 7
JORF 25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968.
Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites
des différents concours ou examens, peuvent prétendre à
des indemnités unitaires fixées conformément au tableau
ci-après dans les conditions suivantes :
L'indemnité spéciale allouée au titre des épreuves
orales ne peut excéder un taux unitaire par vacation fixé en 1/10
000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.
L'indemnité allouée pour la correction des épreuves
écrites ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage
du taux maximum par vacation au titre des épreuves orales correspondantes.
Après accord du contrôleur financier près le département
intéressé, le taux unitaire obtenu peut être majoré
de 25 p. 100 pour les épreuves considérées comme principales
(tableau non reproduit).
La double correction des épreuves écrites ne pourra donner
lieu à rémunération supplémentaire que pour les
examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II pour lesquels
elle est prévue par les textes réglementant lesdits examens ou
concours.
Des dérogations pourront être exceptionnellement apportées
à cette règle, selon la procédure déterminée
à l'article 16 ci-après, pour les examens et concours classés
dans le groupe III.
La correction et l'interprétation d'une épreuve psychotechnique
aboutissant à l'établissement d'un profil psychologique font l'objet
de modalités spéciales de rétributions fixées comme
suit en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450
:
- 0,08/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes
III et au-dessus ;
- 0,07/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes
IV et V.
En aucun cas la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à
rétribution supplémentaire.
Toutefois, les arrêtés prévus à l'article 16 ci-après
peuvent exceptionnellement prévoir une dérogation à cette
règle dans les examens et concours classés dans les groupes I,
I bis et II, dans les cas où la préparation du sujet impose au
correcteur un travail anormalement long et important. L'allocation dont peut
bénéficier ce dernier est alors fixée forfaitairement sur
la base d'un nombre déterminé de copies payées aux taux
ci-dessus.
La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves
écrites, au titre d'un même concours ou examen, ne peut être
inférieure à celle qui résulterait de la correction de
dix copies, même si le nombre de candidats est inférieur à
ce chiffre.
Il peut être prévu, dans certains concours ou examens organisés,
notamment au ministère de l'éducation nationale, la fixation d'un
chiffre minimum de copies non rétribuées.
NOTA : L'indice net 450 correspond à l'indice brut 585.
Article 14
Modifié par Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 6 11 JORF
25 octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968.
Les indemnités spéciales susceptibles d'être allouées
au personnel examinateur, fonctionnaire ou non, au titre des épreuves
orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la
base du barème maximum ci-après fixé en 1/10 000 du traitement
brut afférent à l'indice net 450 (Tableau non reproduit).
La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation),
plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération
du jury.
Pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois
heures, il est compté trois quarts de vacation ; pour les séances
qui durent moins de trois heures et au moins deux heures, une demi-vacation,
et pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure,
un quart de vacation.
Il ne peut être compté plus de deux vacations, trois quarts
de vacation, demi-vacation ou quart de vacation par journée complète.
En tout état de cause, le personnel enseignant relevant du ministère
de l'éducation nationale ou d'autres ministères, lorsqu'il est
entièrement assimilé à ce dernier, notamment au point de
vue des horaires de service, continuera à percevoir des indemnités
au titre des épreuves orales, lorsque de telles allocations existaient
antérieurement à la date d'application du décret du 10
décembre 1948 susvisé.
NOTA : L'indice net 450 correspond à l'indice brut 585.
Article 15
Modifié par Décret 68-912 1968-10-15 art. 1, art. 8 JORF 25
octobre 1968 en vigueur le 1er janvier 1968.
Les indemnités à allouer au personnel non-examinateur sont
fixées ainsi qu'il suit :
A - Anciens fonctionnaires et non fonctionnaires
Les taux des indemnités sont fixés par arrêté
conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie
et des finances.
B - Personnel titulaire ou auxiliaire en service
Aucune indemnité spéciale n'est attribuée aux fonctionnaires
et agents de l'Etat en exercice, au titre des opérations accessoires
au fonctionnement de jurys d'examen et de concours (surveillance, travaux de
secrétariat ou administratifs).
Toutefois, lorsque exceptionnellement, ces travaux sont accomplis en dehors
des heures normales de service, des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires peuvent être allouées, conformément
à la réglementation en vigueur en la matière, aux agents
appartenant à une catégorie de personnel normalement bénéficiaire
du régime prévu par le décret n° 50-1248 du 6 octobre
1950.
NOTA : Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 a été
abrogé et remplacé par le décret n° 2002-60 du 14 janvier
2002.
Dispositions communes aux titres Ier, II et III.
Article 16
Modifié par Décret 68-912 1968-10-15 art. 10 JORF 25 octobre
1968 en vigueur le 1er janvier 1968.
La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des
préparations aux concours ou examens des différents jurys de concours
ou d'examens dans les six groupes prévus aux titre Ier, II et III est
faite par arrêtés des ministres intéressés, du ministre
de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.
Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités
particulières d'application des dispositions du présent décret
lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation
interne des enseignements, des jurys d'examen ou de concours dont il s'agit.
Article 17
Les indemnités dues aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui, en
fait, auraient été déchargés de leur service normal
pour leur permettre d'exercer les fonctions enseignantes prévues aux
titres Ier et II du présent texte seront calculées en fonction
des taux prévus aux articles 3 et 10 susvisés, mais dans la limite
des pourcentages ci-dessous indiqués :
- Groupes I, I bis et II : 1/6 des taux.
- Groupes III et IV : 1/5 des taux.
- Groupes V : 1/4 des taux.
Article 18
Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer
à l'occasion des fonctions visées aux articles précédents
peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement
dans les conditions prévues au décret n° 53-511 du 21 mai
1953.
Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte du groupe dans lequel
ils sont normalement classés dans leur cadre d'origine.
Pour l'application des dispositions du décret du 3 mai 1968 susvisé
les personnels non fonctionnaires sont classés ainsi qu'il suit :
- Groupe I - Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement
de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes I, I bis
et II.
- Groupe I - Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement
de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes III, IV
et V.
Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer
au titre des fonctions prévues aux titres Ier et II du présent
texte ne pourront être remboursés de leurs frais de transport que
dans la limite d'un voyage aller et retour pour un même cycle d'enseignement.
Article 19
Article 20
Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire
d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence
du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés de l'exécution
du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier
1956 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN FILIPPI.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé
de la fonction publique, PIERRE METAYER.
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