Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 55-733 du 26 mai 1955Décret relatif au contrôle économique et financier de l'Etat Le président du conseil des ministres,
Titre Ier : Entreprises et organismes soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.Article 1 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1, art. 2 et art. 3 JORF 26 décembre 2002 Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;
Titre Ier : Entreprises et organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.Article 2 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1, art. 2 et art. 4 JORF 26 décembre 2002. Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;
Article 3 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1, art. 2 et art. 5 JORF 26 décembre 2002. Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
Titre Ier : Entreprises soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.Article 4 Abrogé par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 6 JORF 26 décembre 2002. Titre II : Exercice du controle économique et financier.Article 5 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 7 JORF 26 décembre 2002 I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat porte sur l'activité économique et la gestion financière des personnes contrôlées en veillant à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat. II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, soit par des missions de contrôle dirigées par un chef de mission, soit par des contrôleurs d'Etat chargés d'un poste de contrôle. Les ministres chargés de l'économie et du budget déterminent par arrêté conjoint les entreprises ou organismes ou groupes d'entreprises ou d'organismes dans lesquels ce contrôle est exercé par des missions de contrôle. III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou d'organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié par arrêté du ministre chargé de l'économie aux contrôleurs financiers ou aux trésoriers-payeurs généraux, qui peuvent se faire assister par des fonctionnaires de catégorie A ou des agents publics de niveau équivalent, auxquels ils peuvent déléguer leur signature. Article 6 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 8 JORF 26 décembre 2002 Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier. Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil, 6e échelon, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés. Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés selon les mêmes modalités que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents publics de niveau équivalent. Article 7 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 9 JORF 26 décembre 2002 Le chef de mission exerce les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de sa mission. Il définit les objectifs du contrôle au sein de la mission et coordonne l'action de ses membres. Il affecte les membres de la mission. En cas d'affectation, par le chef de mission, d'un contrôleur d'Etat auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du chef de mission. Le chef de mission peut également, pour l'exercice d'un contrôle qu'il confie à un administrateur civil ou agent de niveau équivalent, lui déléguer ses pouvoirs. Le chef de mission et les contrôleurs d'Etat chargés d'un contrôle peuvent déléguer leur signature à ceux de leurs collaborateurs qui sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents d'un niveau équivalent. Les contrôleurs d'Etat affectés par le ministre chargé de l'économie à un poste de contrôle peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des agents de niveau équivalent qui sont affectés à ce poste par arrêté du même ministre. Sur décision du même ministre, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration. Article 8 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 10 JORF 26 décembre 2002 Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires. Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Article 9 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 11 JORF 26 décembre 2002 Des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin, par entreprise ou organisme ou catégorie d'entreprises ou d'organismes, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis du ministre intéressé. Sur proposition du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat chargé d'un poste de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret. Article 10 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 12 JORF 26 décembre 2002 Les chefs de mission et les chefs de poste de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés. " Article 11 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 13 JORF 26 décembre 2002 Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux chefs de mission ou contrôleurs d'Etat ou aux agents d'un niveau équivalent chargés du contrôle pour les décisions d'approbation intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 août 1953 susvisé. Article 12 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 et art. 14 JORF 26 décembre 2002 Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle ou des contrôleurs d'Etat les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Titre III : Dispositions diverses.Article 13 Modifié par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 1 JORF 26 décembre 2002. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment :
Titre III : Dispositions diverses.Article 14 Abrogé par Décret 2002-1502 2002-12-18 art. 6 JORF 26 décembre 2002. Art. 15 Le ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le président du conseil des ministres :
EDGAR FAURE.
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