Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 53-707 du 9 août 1953

Décret relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social

Exposé des motifs.

Article Préambule

En adoptant deux décrets concernant le contrôle des entreprises nationales, le Gouvernement a poursuivi un double objectif : d'une part remédier à certaines lacunes ou insuffisances actuellement constatées ; d'autre part, uniformiser des règles et des procédures dont l'aspect disparate a été maintes fois souligné.

En premier lieu, il a paru indispensable d'étendre le champ d'application du contrôle économique et financier aux entreprises ou établissements dont les entreprises publiques ou sociétés d'économie mixte à participation d'Etat majoritaire possèdent la majorité du capital ; il est clair, en effet, qu'en créant des filiales, les organismes soumis au contrôle pourraient dérober à ce dernier, d'une façon plus ou moins délibérée, une part importante de leur activité. Aussi bien le décret-loi du 25 octobre 1935 avait-il déjà prévu une telle obligation pour les établissements publics existant à cette époque.

Il est d'autre part un domaine où l'expérience récente a montré la nécessité de renforcer l'efficacité du contrôle : il s'agit des entreprises privées bénéficiant sous diverses formes de la garantie de l'Etat.

L'octroi d'une telle aide financière fait assumer au Trésor des risques fort importants qui rendent souhaitable l'institution d'une mission de contrôle spécialisée.

Le Gouvernement a, en second lieu, jugé opportun d'uniformiser les règles relatives aux autorisations préalables des ministères de tutelle. Les statuts particuliers des entreprises présentement en vigueur offrent à cet égard des divergences injustifiables. Les dispositions nouvelles ne visent nullement à restreindre les prérogatives des dirigeants des entreprises ni à porter atteinte à l'autonomie du conseil d'administration. Il s'agit moins de créer des obligations nouvelles que de codifier et généraliser des règles d'approbation déjà édictées par la plupart des statuts et ayant trait aux décisions essentielles. En même temps, les procédures seront normalisées et assouplies.

En ce qui concerne notamment les problèmes de rémunération, il a paru utile de consacrer par un texte l'existence de la commission de coordination des salaires, qui fonctionne déjà depuis plusieurs années auprès du ministre chargé des affaires économiques. Cette commission n'a pu toujours, en raison même de son caractère officieux, remplir son rôle avec une efficacité suffisante. Or, il n'est pas besoin de souligner la nécessité d'une politique cohérente dans ce domaine.

Aussi, la commission devra-t-elle désormais être obligatoirement consultée sur toutes les questions de rémunération intéressant le secteur parapublic.

Les dispositions contenues dans le présent décret permettront ainsi, tout en normalisant l'exercice du droit du contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales, de mieux orienter leur gestion vers les objectifs économiques et sociaux qu'elles ont pour mission de servir.

Article 1

Créé par Décret 78-173 1978-02-16 JORF 18 février 1978.

Dans les organismes visés à l'article 6 bis A de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 , les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ou les ministres intéressés :

  1. Budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.
  2. Bilans, comptes de résultats et affectations des bénéfices pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale régis par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux contrôleurs d'Etat et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Article 2

Créé par Décret 78-173 1978-02-16 JORF 18 février 1978.

Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat intéressé.

Article 3

Créé par Décret 78-173 1978-02-16 JORF 18 février 1978.

Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont fixés ou approuvés, nonobstant toutes dispositions contraires, par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre intéressé :

Le montant des jetons de présence ou indemnités allouées aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;

Le traitement et les autres éléments de rémunération d'activité et de retraite des présidents, des directeurs généraux, des présidents directeurs généraux, des présidents et membres de directoires et d'une manière générale des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes .

Article 4

Abrogé par Décret 78-173 1978-02-16 JORF 18 février 1978.

Article 5

Modifié par Décret 78-173 1978-02-16 JORF 18 février 1978.

En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes , l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.

Article 6

Modifié par Décret 78-173 1978-02-16 JORF 18 février 1978.

Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article L. 134-1 du code du travail, ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances. Celui-ci les soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances.

Article 7

Créé par Décret 78-173 1978-02-16 JORF 18 février 1978.

Les organismes visés à l'article 6 bis (B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° de l'article 1er ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

Article 8

Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 162 JORF 31 décembre 1958.

La compétence de la commission de vérification des comptes, instituée par l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948, peut être étendue par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, pris après avis ou sur proposition du président de la commission :

  1. Aux filiales d'entreprises déjà soumises aux vérifications de cette commission, lorsque ces entreprises détiennent dans ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de 50 p. 100 du capital ;
  2. Aux sociétés dans lesquelles des collectivités publiques, établissements publics ou personnes publiques détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec les entreprises déjà soumises aux vérifications de ladite commission, plus de 50 p. 100 du capital, lorsque ces sociétés bénéficient du concours financier de l'Etat, sous quelque forme que ce soit.