Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 53-511 du 21 mai 1953

Décret fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1953 n° 53-79 du 7 février 1953 ;
Vu le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945 relatif aux indemnités pour frais de déplacement attribuées aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques et civiles ;
Vu le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949 relatif au classement des fonctionnaires civils, agents, ouvriers et employés de l'Etat dans les groupes pour l'attribution des indemnités de déplacement ;
Le conseil des ministres entendu,

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 2

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 3

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 4

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

TITRE II : Frais de transport des personnes.

Article 5

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 6

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 7

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 8

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 9

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 10

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

TITRE III : Missions, tournées, intérim.

Article 11

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 12

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 13

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 14

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 15

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 16

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 17

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

TITRE IV : Changement de résidence.

Article 18

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

TITRE IV : Changement de résidence.

Article 19

Modifié par Décret 2001-973 2001-10-01 art. 1 JORF 22 octobre 2001.

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, en état de concubinage ou lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire.

L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels :

  1. De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
  2. Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du Code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

L'agent autorisé à faire usage de son automobile personnelle pour les besoins du service peut utiliser celle-ci pour se rendre à sa nouvelle résidence et perçoit alors les indemnités kilométriques au taux correspondant à son ancienne résidence.

Les mêmes dispositions sont applicables aux agents non autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service mais les taux d'indemnités kilométriques sont obligatoirement ceux prévus pour le groupe B au titre V ci-après.

Toutefois, les remboursements effectués en application des dispositions des deux alinéas précédents ne pourront excéder ceux qui auraient été effectués si l'agent avait utilisé, avec sa famille, les moyens de transport en commun.

Article 20

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 21

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 22

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 23

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 24

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 25

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 26

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

TITRE IV bis : Congés administratifs.

Article 26 bis

Créé par Décret 76-30 1976-01-13 art. 3 JORF 15 janvier 1976.

Les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels définies à l'article 19 ci-dessus sont applicables à l'occasion des congés administratifs. Toutefois les frais de transport personnels des ascendants ne sont pris en charge par l'Etat dans aucun cas.

NOTA : Toutes les dispositions contraires au décret n° 89-271 du décret du 12 avril 1989 sont abrogées ; ne sont plus applicables que les dispositions de l'article 19, titres IV bis et VI pour les congés bonifiés et les personnels enseignants affectés en Andorre.

Article 26 ter

Créé par Décret 76-30 1976-01-13 art. 3 JORF 15 janvier 1976.

A titre transitoire, l'agent qui est en service dans un département d'outre-mer depuis une date antérieure à la date d'application du présent décret peut obtenir pour ses ascendants, tels qu'ils sont définis à l'article 19 ci-dessus, le remboursement par l'Etat des frais de voyage de retour définitif en métropole ou dans son département d'outre-mer d'origine soit à l'occasion d'un congé administratif, soit à l'occasion de son retour définitif, étant entendu que ces deux possibilités ne peuvent en aucun cas se cumuler.

NOTA : Toutes les dispositions contraires au décret n° 89-271 du décret du 12 avril 1989 sont abrogées ; ne sont plus applicables que les dispositions de l'article 19, titres IV bis et VI pour les congés bonifiés et les personnels enseignants affectés en Andorre.

TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel.

Article 27

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 28

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 29

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 30

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 31

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 32

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 33

[*Article(s) modificateur(s)*]

Article 34

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 35

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 36

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 37

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 38

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 39

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 40

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 41

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

Article 42

Abrogé par Décret 89-271 1989-04-12 art. 47 JORF 30 avril 1989.

TITRE VI : Modalités de paiement.

Article 43

Le paiement des indemnités visées aux articles III et IV ainsi que le remboursement des frais de transport (titre II) sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu, sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence.

Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le paiement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires.

Le paiement des indemnités de mutation est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.

NOTA : Toutes les dispositions contraires au décret n° 89-271 du décret du 12 avril 1989 sont abrogées ; ne sont plus applicables que les dispositions de l'article 19, titres IV bis et VI pour les congés bonifiés et les personnels enseignants affectés en Andorre.

Article 44

Des avances sur les paiements des indemnités et remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande ; elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

Dans cette hypothèse, le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et pièces justificatives visées à l'article 43 ci-dessus.

En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

NOTA : Toutes les dispositions contraires au décret n° 89-271 du décret du 12 avril 1989 sont abrogées ; ne sont plus applicables que les dispositions de l'article 19, titres IV bis et VI pour les congés bonifiés et les personnels enseignants affectés en Andorre.

Article 45

Le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945, les textes qui l'ont modifié et le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949 sont abrogés.

Les textes ayant institué en faveur des personnels visés au deuxième alinéa de l'article premier des régimes forfaitaires de déplacement ou des régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement devront, avant le 1er juillet 1953, faire l'objet soit de nouveaux décrets en Conseil des ministres si leurs dispositions doivent être modifiées corrélativement à celles du présent texte, soit, dans le cas contraire, d'arrêtés de confirmation pris, en application du présent article, par le ministre intéressé, le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Fonction publique.

Passé le délai susvisé, les frais de déplacement de toute nature couverts par lesdites indemnités forfaitaires ou par des régimes particuliers ne pourront plus faire l'objet d'aucun remboursement.

NOTA : Toutes les dispositions contraires au décret n° 89-271 du décret du 12 avril 1989 sont abrogées ; ne sont plus applicables que les dispositions de l'article 19, titres IV bis et VI pour les congés bonifiés et les personnels enseignants affectés en Andorre.

Article 46

Le ministre du budget, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er juin 1953, sous réserve des dispositions transitoires spéciales qui sont prévues, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres : René MAYER
Le ministre des finances, Maurice BOURGES-MAUNOURY
Le ministre du budget, Jean MOREAU
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, Félix GAILLARD