Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 53-1266 du 22 décembre 1953Décret portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer. Le président du conseil des ministres,
Titre 1er : Indemnité d'éloignement.Article 1 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 2 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 3 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 4 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 5 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 6 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 7 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 8 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Article 9 Abrogé par Décret 2001-1226 2001-12-20 art. 10 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002. Titre II : Majoration de traitement.Article 10 A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi sus-visée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base. Dans le département de la Réunion le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation. NOTA : Le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 a relevé à 15 p. 100 le montant du complément temporaire attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. Le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 a relevé à 10 p. 100 le montant de ce même complément pour les fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion, ce montant étant affecté de l'index de correction institué par le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié. Art. 11 Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le président du conseil des ministres :
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