Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 51-725 du 8 juin 1951Décret relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. Le président du conseil des ministres,
Article 1 La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
NOTA : L'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 a été abrogé par l'article 13 du décret n° 78-399 du 30 mars 1978. Aussi, cet article est désormais sans objet. Article 2 La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé peut être majorée d'un demi-mois par période de trois mois en sus du séjour réglementaire dans la limite maximum de six mois. Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1948 ne sont pas retenus pour le calcul de la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus. Article 3 Modifié par Décret 57-482 1957-04-11 art. 1 JORF 14 avril 1957 en vigueur le 1er janvier 1957. Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement. Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction. En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire. NOTA : Décret n° 57-482 du 11 avril 1957, art. 2 : Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 (c'est-à-dire du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951, après les modifications apportées à cet article par l'article 1er du décret n° 57-482 du 11 avril 1957), en cas de traversée à partir ou à destination du département de la Réunion, le montant du traitement de base, établies francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction. Article 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Abrogé par Décret 53-1266 1953-12-22 art. 1 JORF 23 décembre 1953. Art. 12 Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur :
Henri QUEUILLE.
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