Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948

Décret relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, ensembles les textes portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
Vu la loi du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics ;
Vu l'article 21 de la loi du 8 août 1947 relatives à certaines dispositions d'ordre financier ;
Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,

Article 1

[*Article(s) modificateur(s)*]

Article 2

Modifié par Décret 49-1117 1949-08-02 art. 1 JORF 9 août 1949.

Une prolongation d'activité de deux ans pourra être accordée aux intéressés qui en feront la demande trois mois au moins avant d'être atteints par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions. En cas de contestation sur ce point, la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 sera appelée à donner son avis. Toutefois en ce qui concerne les magistrats du siège, l'avis sera émis sur le vu, s'il y a lieu, d'un rapport d'expertise et éventuellement de contre-expertise par le conseil supérieur de la magistrature.

En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au-delà de soixante-dix ans.

Article 3

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

  • Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;
  • Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;
  • Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.

Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.

Article 4

Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'Etat de même catégorie ou catégorie similaire Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et emplois.

Art. 5

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : HENRI QUEUILLE.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative), JEAN BIONDI.