Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 48-1907 du 18 décembre 1948Décret relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes. Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Article 1 [*Article(s) modificateur(s)*] Article 2 Modifié par Décret 49-1117 1949-08-02 art. 1 JORF 9 août 1949. Une prolongation d'activité de deux ans pourra être accordée aux intéressés qui en feront la demande trois mois au moins avant d'être atteints par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions. En cas de contestation sur ce point, la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 sera appelée à donner son avis. Toutefois en ce qui concerne les magistrats du siège, l'avis sera émis sur le vu, s'il y a lieu, d'un rapport d'expertise et éventuellement de contre-expertise par le conseil supérieur de la magistrature. En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au-delà de soixante-dix ans. Article 3 Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947. Article 4 Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'Etat de même catégorie ou catégorie similaire Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et emplois. Art. 5 Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :
HENRI QUEUILLE.
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