Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 relatif à la prime de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projetLe Premier ministre,
Article 1 Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par les décrets du 19 septembre 1955 et du 21 avril 2008 susvisés perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
Article 3 Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année par le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er Le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique notifie par écrit à l'agent les objectifs qui lui sont fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la prime de fonctions et de résultats est attribuée. Article 4 Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe pour chaque emploi, dans la limite d'un plafond :
Article 5 Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part liée à la réalisation des objectifs sont respectivement déterminés comme suit :
Article 6 Le comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats est consulté par le directeur d'administration centrale ou le chef du service dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sur le montant de la part liée aux fonctions exercées et celui de la part liée à la réalisation des objectifs. En particulier, le comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats rend un avis sur la manière dont chaque fonctionnaire a atteint les objectifs qui lui ont été assignés et propose le montant de l'indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation. Article 7 La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Article 8 La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la performance individuelle, à l'exception de celles énumérées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 9 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Fait à Paris, le 9 octobre 2009. |