Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'État

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 812-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4311-3 à 4311-6, L 4311-11, L 4311-12, L 4321-6 et R. 4321-33 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 512-33 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par les décrets n° 98-809 du 9 septembre 1998 et n° 2004-436 du 19 mai 2004 ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 93-547 du 26 mars 1993, n° 93-1028 du 27 août 1993 et n° 95-691 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, modifié par le décret n° 97-976 du 20 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, modifié par les décrets n° 97-974 du 20 octobre 1997, n° 2003-568 du 23 juin 2003 et n° 2005-740 du 1er juillet 2005 ;
Vu le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, modifié par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 ;
Vu le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, modifié par le décret n° 99-1056 du 15 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, modifié par le décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 ;
Vu le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, modifié par les décrets n° 2003-527 du 18 juin 2003 et n° 2006-1122 du 6 septembre 2006 ;
Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Chapitre unique - Modification du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

Article 1

Le I de l'article 1er du décret du 18 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

«I. – Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du18 novembre 1994 susvisé.»

Article 2

L'article 2 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

«Au sein du corps des contrôleurs du travail, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 3

Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Cet examen est ouvert aux adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Les candidats doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d'un des ministères susmentionnés.»

Article 4

Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«I. – Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 5

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 7. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.»

Article 6

Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs du travail»

Article 7

L'article 10 du même décret est abrogé.

Article 8

L'article 11 du même décret est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

«La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an.»

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.

Article 9

Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés.

Article 10

A l'article 14 du même décret, les mots : «des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus» sont remplacés par les mots : «de l'article 8».

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Chapitre Ier : Modification du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances

Article 11

Dans le titre du décret du 13 octobre 1961 susvisé, les mots : «statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances» sont remplacés par les mots : «statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances».

Article 12

L'article 1er du même décret est abrogé.

Article 13

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 8. - Les dessinateurs projeteurs sont recrutés par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10.»

Article 14

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 15

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 10. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.»

Article 16

Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.»

Article 17

Il est inséré dans le même décret un article 15-1 rédigé comme suit :

«Art. 15-1. - Le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 2ème classe pouvant être promus au grade de dessinateur projeteur de 1re classe et le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 1re classe pouvant être promus au grade de dessinateur projeteur en chef sont déterminés en application de l'article 11-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.»

Article 18

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 16. - Les nominations aux différents emplois du corps des dessinateurs projeteurs sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget.»

Article 19

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 18. - Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'appliquent au corps des dessinateurs projeteurs.»

Article 20

Les titres Ier et IV du même décret sont et demeurent abrogés.

Les intitulés : «Titre II. - Du corps des dessinateurs projeteurs et chefs dessinateurs» et «Titre III. - Dispositions communes» sont supprimés.

Chapitre II : Modification du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Article 21

Le second alinéa de l'article 2 du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

«Le nombre maximum de contrôleurs de 2ème classe pouvant être promus au grade de contrôleur de 1ere classe et le nombre maximum de contrôleurs de 1ere classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal sont déterminés en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 22

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 6. - 1° Les deux concours externes sont ouverts aux titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.

3° Dans la limite de 40%, les emplois mis au concours au titre du II peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.

4° Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des I et II et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés contrôleurs au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.»

Article 23

Le second alinéa de l'article 9 du même décret est supprimé.

Article 24

Les trois premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Les candidats admis aux concours prévus aux I et II de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2ème classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 25

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 14. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du IV de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du IV de l'article 6.»

Article 26

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 17. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats retenus par ordre de mérite.»

Chapitre III : Modification du décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques

Article 27

Le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 95-376 du 10 avril 1995 susvisé est supprimé.

Article 28

Le 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui comptent, au 31 décembre de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.»

Article 29

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 6. - 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de trois ans six mois au moins de services publics effectifs ; le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.

3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du II peuvent être offerts à un concours interne spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sept années au moins de services publics effectifs en cette qualité, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.»

Article 30

Le second alinéa de l'article 9 du même décret est supprimé.

Article 31

Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les candidats admis aux concours mentionnés aux I et II de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 32

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 14. - Le nombre de nominations susceptible d'être prononcé au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.»

Article 33

Les deux derniers alinéas de l'article 17 du même décret sont supprimés.

Article 34

Les dispositions prévues au I et au II de l'article 6 du même décret, dans leur rédaction issue du présent décret, prennent effet à compter des concours organisés à partir du 1er mai 2007.

Chapitre IV : Modification du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

Article 35

La dernière phrase de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé est supprimée.

Article 36

Le 2° de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps d'agent de constatation des douanes et droits indirects et comptant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.»

Article 37

L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

«1° Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert, pour la moitié des emplois, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.

Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.»

2° Au 3° du I, les mots : «ou D» sont supprimés et les mots : «des catégories C et D» sont remplacés par les mots : «de catégorie C».

3° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Article 38

Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les postes offerts à un concours et non pourvus sont reportés sur les autres concours dans les conditions suivantes :»

Article 39

Les deuxième et troisième phrases de l'article 12 du même décret sont remplacées par la phrase suivante :

«Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur de 2ème classe, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 40

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 16. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7.»

Article 41

Les deux premiers alinéas de l'article 18 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum d'agents pouvant être promus au grade de contrôleur de 1ere classe et au grade de contrôleur principal sont ceux fixés aux articles 11 et 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susmentionné, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination.»

Article 42

A l'article 19 du même décret, les mots : «dans la limite de 30% du nombre des candidats figurant sur la liste principale» sont supprimés.

Article 43

L'article 24 du même décret est abrogé.

Article 44

A l'article 25 du même décret, les mots : «dans la limite de 5% de l'effectif du corps de contrôleur des douanes et droits indirects» sont supprimés.

Article 45

La disposition prévue au premier alinéa du 2° du I de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prend effet à compter des recrutements organisés au titre de l'année 2008.

Article 46

Les articles 29 à 41 du même décret sont abrogés.

Chapitre V : Modification du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre

Article 47

Le 1° de l'article 6 du décret du 7 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 48

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 7. - Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés techniciens géomètres, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier à la date fixée ci-dessus de quinze années au moins de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée de service exigée ;

2° Etre titulaire de deux des pré brevets mentionnés à l'article 17.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions ci-dessus.»

Article 49

Les trois premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7, à l'exception du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie CSITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN GÉOMÈTRE
EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial10èmeAncienneté acquise
7ème9èmeAncienneté acquise
6ème9èmeSans ancienneté
5ème7èmeAncienneté acquise
4ème7èmeSans ancienneté
3ème6èmeAncienneté acquise
2ème5èmeAncienneté acquise plus 1 an
1er4èmeAncienneté acquise plus 1 an

Article 50

L'article 12 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

«La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.»

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

«4° Intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire.»

3° Au dernier alinéa, les mots : «agents de constatation ou d'assiette» sont remplacés par les mots : «agents administratifs des impôts».

Article 51

L'article 14 du même décret est abrogé.

Article 52

Après l'article 20 du même décret est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

«Art. 20-1. - Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des géomètres du cadastre.

Le détachement intervient à équivalence de grade, sous réserve, pour accéder au grade de géomètre, de détenir les brevets de qualification prévus aux articles 15 et 17.

Ils doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 11.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel et de tout ou partie des brevets de qualification correspondant aux qualifications déjà acquises.

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel susvisé peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les agents sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.»

Chapitre VI : Modification du décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines

Article 53

L'article 4 du décret du 3 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du 2°, les mots : «dans la limite d'un tiers» sont remplacés par les mots :

«dans la limite de deux cinquièmes.»

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

«Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.»

Article 54

A l'article 6 du même décret, les mots : «et classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur» sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé.

Article 55

A l'article 7 du même décret, les mots : «et classés dans les conditions définies à l'article 11» sont supprimés.

Article 56

A l'article 11 du même décret, le mot : «titularisation» est remplacé par le mot : «nomination».

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier : Modification du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Section I : Dispositions statutaires relatives aux corps des techniciens de la recherche

Article 57

L'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 58

Le troisième alinéa de l'article 106 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de la recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de la recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.»

Article 59

L'article 107 du même décret est modifié comme suit :

1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : «d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité» sont remplacés par les mots : «d'un diplôme de niveau IV».

2° Au a du 2°, les mots : «aux adjoints techniques de la recherche, aux agents techniques de la recherche, aux adjoints administratifs de la recherche et aux agents d'administration de la recherche» sont remplacés par les mots : «aux adjoints techniques de la recherche».

3° Au b du 2°, les mots : «d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration» sont remplacés par les mots : «d'adjoints techniques».

Article 60

L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 111. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie CSITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B
Classe normaleEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Echelon spécial12èmeAncienneté acquise
7ème11èmeAncienneté acquise
6ème11èmeSans ancienneté
5ème9ème2/3 de l'ancienneté acquise
4ème8ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
3ème – à partir de 2 ans8èmeAncienneté acquise au-delà de 2 ans
3ème – avant 2 ans7ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
2ème – à partir de 1 an7èmeAncienneté acquise au-delà de 1 an
2ème – avant 1 an6èmeAncienneté acquise plus 1 an
1er5èmeAncienneté acquise

Article 61

L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 113. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 107, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

«Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret 18 novembre 1994 susmentionné.»

Article 62

L'article 115 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix» sont remplacés par les mots : «, par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix».

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 63

L'article 116 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite des emplois à pourvoir» sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : «comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20% à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure» sont supprimés.

Section II : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche

Article 64

Le dernier alinéa de l'article 185 du même décret est supprimé.

Article 65

L'article 195 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix» sont remplacés par les mots : «, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix».

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 66

L'article 196 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «dans la limite des emplois à pourvoir» sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : «comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20% à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure» sont supprimés.

Chapitre II : Modification du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation

Article 67

L'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.

Article 68

L'article 42 du même décret est modifié comme suit :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «dans la limite des emplois à pourvoir» sont supprimés.

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.»

Article 69

L'article 43 du même décret est modifié comme suit :

1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : «d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 précité» sont remplacés par les mots : «d'un diplôme de niveau IV», et les mots : «par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15» sont remplacés par les mots : «par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131».

2° Au a du 2°, les mots : «aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation» sont remplacés par les mots : «aux adjoints techniques de recherche et de formation».

3° Au b du 2°, les mots : «d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration» sont remplacés par les mots : «d'adjoints techniques».

Article 70

L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 44. - Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixées à l'article 49.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie CSITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B
Classe normale EchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Echelon spécial12èmeAncienneté acquise
7ème11èmeAncienneté acquise
6ème11èmeSans ancienneté
5ème9ème2/3 de l'ancienneté acquise
4ème8ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
3ème– à partir de 2 ans8èmeAncienneté acquise au-delà de 2 ans
3ème– avant 2 ans7ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
2ème– à partir de 1 an7èmeAncienneté acquise au-delà de 1 an
2ème– avant 1 an6èmeAncienneté acquise plus 1 an
1er5èmeAncienneté acquise

Article 71

L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 46. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.»

Article 72

L'article 47 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «dans la limite des emplois disponibles» sont supprimés.

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

«Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après :»

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 73

L'article 48 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «dans la limite des emplois disponibles» sont supprimés.

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : «comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20% à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure» sont supprimés.

Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation

Article 74

Le dernier alinéa de l'article 94 du même décret est supprimé.

Article 75

L'article 100 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «dans la limite des emplois disponibles» sont supprimés.

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

«Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après :»

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 76

L'article 101 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite des emplois disponibles» sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : «comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure» sont supprimés.

Chapitre III : Modification du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

Article 77

Le dernier alinéa de l'article 59 du décret du 14 mai 1991 est supprimé.

Article 78

Au troisième et au quatrième alinéa de l'article 60 du même décret, les mots : «ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers» sont remplacés par les mots : «adjoints techniques».

Article 79

Le 2° de l'article 61 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.

Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.»

Article 80

L'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 62. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.»

Article 81

L'article 63 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 63. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.»

Article 82

L'article 64 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et» sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : «de l'examen professionnel et» sont supprimés.

Article 83

L'article 65 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.»

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 84

A l'article 66 du même décret, les mots : «par la voie de l'examen professionnel» sont supprimés.

Article 85

L'article 70 du même décret est modifié comme suit :

1° Le a est complété par l'alinéa suivant :

«Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.»

2° Au b, les mots : «dans la limite du cinquième des promotions prononcées en application du a ci-dessus,» sont supprimés.

3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionneL»

Article 86

A l'article 72 du même décret, les mots : «dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce corps» sont supprimés.

Article 87

Les articles 75 et 76 du même décret sont abrogés.

Chapitre IV : Modification du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés

Article 88

L'article 1er du décret du 9 janvier 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

«Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret.»

Article 89

Le 1° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 90

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 6. - Peuvent être promus au choix bibliothécaires adjoints spécialisés les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.

Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un sixième et deux sixièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.»

Article 91

Il est ajouté dans le chapitre Ier, après l'article 6 du même décret, un article 6-1 ainsi rédigé :

«Art. 6-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.»

Article 92

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 8. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.»

Article 93

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du 18 novembre 1994 susmentionné.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon.»

Article 94

L'article 14 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 1° est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, le nombre : «2°» est supprimé.

Article 95

A l'article 17 du même décret, les mots : «cinq ans» sont remplacés par les mots : «deux ans».

Article 96

Les articles 18 à 24 du même décret sont abrogés.

Chapitre V : Modification du décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques

Article 97

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 13 avril 2001 susvisé est supprimé.

Article 98

Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste.»

Article 99

Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 100

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 7. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.»

Article 101

Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Chapitre Ier : Modification du décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 102

Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

«Le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.»

Article 103

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 3. - Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :

1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou un autre diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L 4311-3 et L 4311-4 du code de la santé publique ;

2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L 4311-5 et L 4311-6 du code de la santé publique ;

3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L 4311-11 et L 4311-12 du code de la santé publique.»

Article 104

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé.

Article 105

Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : «lors de leur nomination et sous réserve de l'article 6,» sont ajoutés après les mots : «sont classés».

Article 106

Il est inséré dans le même décret un article 7-1 rédigé comme suit :

«Art. 7-1. - Les autres personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve de l'article 6 et des dispositions des articles 4 et 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.»

Article 107

L'article 8 du même décret est abrogé.

Article 108

L'article 9 du même décret est modifié comme suit :

1° Le mot : «titularisation» est remplacé par le mot : «nomination».

2° Au second alinéa, les mots : «à l'article 7» sont remplacés par les mots : «aux articles 7 et 7-1».

Article 109

Les deuxième à sixième alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.»

Article 110

L'article 18 du même décret est abrogé.

Article 111

A l'article 19, les mots : «s'ils possèdent le diplôme d'Etat d'infirmier» sont supprimés.

Chapitre II : Modification du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 112

L'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :

1° La première phrase est complétée par les mots suivants : «, soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.»

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 113

L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

«I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.»

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

«II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.»

3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

«V. - La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Ces nominations sont prononcées selon les ou l'une des modalités suivantes :

a) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;

b) Par voie d'un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.»

Article 114

Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

«Art. 3-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du V de l'article 3 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du V de l'article 3.»

Article 115

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 11. - Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage de deux ans sont classées, lors de leur nomination, à l'échelon de stage et, la seconde année, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2ème classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'un an sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2ème classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3 et des articles 4 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, à l'exception de l'article 4-2 à la place duquel il est fait application des dispositions de l'article 13.

Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon.

Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.»

Article 116

L'article 13 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est supprimé.

2° Au second alinéa, le mot : «toutefois» est supprimé et, après le mot : «bénéficient», sont insérés les mots : «, lors de leur nomination».

Article 117

Les articles 14 à 16 du même décret sont abrogés.

Article 118

L'article 17 est modifié comme suit :

1° Les mots : «les articles 14 à 16 du présent décret» sont remplacés par les mots : «les II à IV de l'article 3 et l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné».

2° Le mot : «grade» est remplacé par le mot : «emploi».

Article 119

L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

«Le nombre maximum d'éducateurs de 2ème classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1ere classe est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.»

Chapitre III : Modification du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

Article 120

Le a de l'article 2 du décret du 21 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

«a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;»

Article 121

Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est supprimé.

Article 122

Le 1° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Un concours externe ouvert, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique.»

Article 123

Article 8 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

«Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la période où ils sont élèves, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui d'élève conseiller.

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant cette même période, le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.»

Article 124

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

«Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2ème classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation.»

Article 125

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage.»

Article 126

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 13. - Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.»

Article 127

Les articles 14 à 17 du même décret sont abrogés.

Article 128

Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est modifié comme suit :

1° Après les mots : «en catégorie B», sont ajoutés les mots : «ou de même niveau».

2° Les mots : «et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social» sont supprimés.

Article 129

L'article 23 est abrogé.

Chapitre IV : Modification du décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

Article 130

Le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1996 susvisé est supprimé.

Article 131

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de la grande chancellerie de la Légion d'honneur justifiant d'au moins neuf années de services publics.»

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 132

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

«I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.»

2° La seconde phrase du troisième alinéa du II est supprimée.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 133

Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 134

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 8. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.»

Article 135

Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

«Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 136

Les articles 11 à 17 du même décret sont abrogés.

Chapitre V : Modification du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Article 137

Après la première phrase de l'article 1er du décret du 30 mai 2003 susvisé est insérée la phrase suivante : «Ils sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.»

Article 138

Le 2° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à cette même date. Ces recrutements s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement par examen professionnel peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°.»

Article 139

Le 1° de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 140

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 9 du même décret sont supprimés.

Article 141

L'article 11 du même décret est abrogé.

Article 142

Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, le mot : «titularisation» est remplacé par le mot : «nomination».

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Chapitre unique : Modification du décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie

Article 143

L'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

«Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.»

Article 144

Les deux premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés :

«I. - Pour 75% des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert, pour chacune des filières, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 145

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 7. - Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Lors de leur nomination comme technicien stagiaire, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application de l'article 9.»

Article 146

Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

Article 147

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 9. - Les techniciens supérieurs de la météorologie stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de début du corps, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps.

Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.»

Article 148

Les articles 10 à 14 et le chapitre VI du même décret sont abrogés.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Chapitre Ier : Modification du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique, du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains

Article 149

Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 juillet 1975 susvisé, les mots : «décret du 27 mars 1981» sont remplacés par les mots : «l'article R. 4321-33 du code de la santé publique» et les mots : «L 491» par les mots : «L 4321-6».

Article 150

Les articles 11 et 12 du même décret sont abrogés.

Chapitre II : Modification du décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

Article 151

L'article 1er du décret du 3 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

«Les éducateurs spécialisés des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.»

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 152

L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

«a) Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;»

2° Après le b est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les candidats qui justifient d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent également faire acte de candidature aux concours mentionnés au a et au b.»

3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.»

Article 153

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées par concours externe et interne en application du a et du b de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.»

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

«Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.»

Article 154

Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.

Article 155

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8 ainsi que les deuxième et troisième alinéas du même décret sont abrogés.

Article 156

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 10. - Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2ème classe, sous réserve de l'article 15 et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Toutefois, le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans ce corps.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon.»

Article 157

Les articles 11, 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.

Article 158

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : «titularisés» est supprimé.

2° Au b, les mots : «17 et 19» sont remplacés par les mots :: «19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21, 22 et 23».

3° Au dernier alinéa, les mots : «de l'article 13 ci-dessus» sont remplacés par les mots : «de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné».

Article 159

L'article 18 du même décret est abrogé.

Article 160

Les articles 21 à 27 du titre V du même décret sont abrogés.

Chapitre III : Modification du décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires

Article 161

Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est supprimé.

Article 162

Les trois derniers alinéas de l'article 3 du même décret sont supprimés.

Article 163

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 4. - Les membres du corps des techniciens sanitaires sont recrutés dans les conditions suivantes :

1. Par concours sur épreuves dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants ;

2. Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées par inscription sur la liste d'aptitude est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées à l'issue des concours en application du 1° et du 2° de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.»

Article 164

Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Pour 70% des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 165

Le quatrième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.

Article 166

L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

«Lors de leur nomination, les techniciens stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de technicien sanitaire de 2ème classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 4-1 et 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires.»

2° Les deuxième à quatrième alinéas, dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Ils accomplissent un stage d'une année. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.»

Article 167

Le deuxième alinéa de l'article 9, l'article 16 et les titres V et VI du même décret sont abrogés.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Chapitre unique : Modification du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 168

L'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé est abrogé.

Article 169

Le 2° de l'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.»

Article 170

L'article 46 du même décret est modifié comme suit :

1° Au dernier alinéa du 1°, après les mots : «à l'article 18», sont ajoutés les mots : «qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76» ;

2° Au a du 2°, les mots : «Aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche» sont remplacés par les mots : «Aux adjoints techniques de formation et de recherche» ;

3° Au b du 2°, les mots : «d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'agents des services techniques» sont remplacés par les mots : «d'adjoints techniques».

Article 171

L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 47. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52.

«Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie CSITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B
Classe normaleEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Echelon spécial12èmeAncienneté acquise
7ème11èmeAncienneté acquise
6ème11èmeSans ancienneté
5ème9ème2/3 de l'ancienneté acquise
4ème8ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
3ème– à partir de 2 ans8èmeAncienneté acquise au-delà de 2 ans
3ème– avant 2 ans7ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
2ème– à partir de 1 an7èmeAncienneté acquise au-delà de 1 an
2ème– avant 1 an6èmeAncienneté acquise plus 1 an
1er5èmeAncienneté acquise

Article 172

L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 48. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.»

Article 173

L'article 49 du même décret est abrogé.

Article 174

L'article 50 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent par voie d'inscription à un tableau d'avancement après une sélection par examen professionnel et au choix. Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des promotions.» ;

2° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 175

L'article 51 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «dans la limite des emplois disponibles» sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20% à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure» sont supprimés.

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre unique : Modification du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Article 176

L'article 38 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé est abrogé.

Article 177

1° Le premier alinéa du 2° de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.»

2° Le 3° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

«3° Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.»

Article 178

Le 1° de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15, ou d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté.»

Article 179

L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 46. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie CSITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B
Classe normaleEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Echelon spécial12èmeAncienneté acquise
7ème11èmeAncienneté acquise
6ème11èmeSans ancienneté
5ème9ème2/3 de l'ancienneté acquise
4ème8ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
3ème– à partir de 2 ans8èmeAncienneté acquise au-delà de 2 ans
3ème– avant 2 ans7ème1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
2ème– à partir de 1 an7èmeAncienneté acquise au-delà de 1 an
2ème– avant 1 an6èmeAncienneté acquise plus 1 an
1er5èmeAncienneté acquise

Article 180

Le premier alinéa de l'article 47 du même décret est supprimé.

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chapitre unique : Modification du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement

Article 181

L'article 6 du décret du 5 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.»

2° Le cinquième alinéa est abrogé.

3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins dix ans de services effectifs dans leur corps.»

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.»

Article 182

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.»

Article 183

L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 184

L'article 16 du même décret est modifié comme suit :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

«Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des techniciens de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien.»

2° Dans la deuxième phrase, les mots : «être titularisé depuis au moins deux ans dans leur corps,» sont supprimés.

TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS EMPLOIS DES ADMINISTRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT

Chapitre Ier : Modification du décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques

Article 185

A l'article 9 du décret du 23 septembre 1975 susvisé, les mots : «maîtres ouvriers» sont remplacés par les mots : «adjoints techniques» et les mots : «maîtres ouvriers principaux» sont remplacés par les mots : «adjoints techniques principaux».

Chapitre II : Dispositions relatives aux secrétaires administratifs des juridictions financières

Article 186

Il est créé un corps des secrétaires administratifs des juridictions financières dans lequel sont intégrés les secrétaires administratifs de la Cour des comptes.

Cette intégration se fait à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 187

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 188

Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes sont maintenus en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs des juridictions financières et classés conformément au second alinéa de l'article 186. Les services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des secrétaires administratifs des juridictions financières.

Article 189

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs des juridictions financières, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes siègent en qualité de représentants des secrétaires administratifs des juridictions financières.

Article 190

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.
Dominique de Villepin Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas
La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé.