Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 2006-1572 du 11 décembre 2006 portant diverses dispositions relatives au contrat d'avenir et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 avril 2006 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 avril 2006 ;
Vu l'avis de la commission de la réglementation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 avril 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mai 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article R. 322-17 est abrogé.

II. - L'article R. 322-17-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Pour les contrats conclus par les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, la durée hebdomadaire prévue à l'alinéa précédent peut être comprise entre vingt et vingt-six heures, prévues dans le contrat de travail.»

III. - L'article R. 322-17-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : «la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires» sont ajoutés les mots : «ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1» ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : «de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires» sont ajoutés les mots : «, ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1,».

Article 2

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2006.  

Dominique De Villepin, Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas