Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentationAutorisation d'absence pour réunions diversesLes fonctionnaires et les non-titulaires justifiant qu'ils ont reçu mandat d'une association ou d'une mutuelle, pourront bénéficier, sous certaines conditions, d'une autorisation d'absence à l'occasion d'une réunion organisée par une des instances de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Article 1 Les fonctionnaires régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée désireux de bénéficier du congé de représentation mentionné au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, au 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et au 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées doivent, au moins quinze jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à l'autorité dont ils relèvent une demande écrite, précisant la date et la durée de l'absence envisagée et accompagnée de tous les éléments et documents justifiant qu'ils ont reçu mandat d'une association ou d'une mutuelle, au sens des dispositions législatives susmentionnées, pour la représenter à l'occasion d'une réunion organisée par une des instances de l'Etat ou d'une collectivité territoriale remplissant les conditions posées par ces mêmes dispositions législatives. A son retour de congé, le fonctionnaire remet à l'autorité dont il relève une attestation, établie par le service responsable de la convocation des membres de l'instance au titre de laquelle a été accordé le congé pour représentation, constatant sa présence effective à la réunion de cette instance. Article 2 Le bénéfice du congé prévu à l'article 1er peut être accordé aux fonctionnaires par l'autorité dont ils relèvent dans la limite d'un nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public, dans les conditions suivantes :
Article 3 Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit : I. - L'intitulé du titre III est remplacé par les dispositions suivantes : «TITRE III : CONGÉ ANNUEL, CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE, CONGÉ POUR FORMATION DE CADRES ET D'ANIMATEURS POUR LA JEUNESSE, CONGÉ POUR FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION» II. - Il est ajouté à l'article 11 un cinquième alinéa ainsi rédigé : - d'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.» Article 4 Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - L'intitulé du titre II est remplacé par les dispositions suivantes : «TITRE II : « CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION» II. - Il est ajouté à l'article 6 un second alinéa ainsi rédigé : «L'agent non titulaire peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires par le 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par le 8° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le décret du 22 mai 1985 précité qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.» Article 5 Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié comme suit : I. - L'intitulé du titre III est remplacé par les dispositions suivantes : «TITRE III : CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION» II. - Il est ajouté à l'article 9 un cinquième alinéa ainsi rédigé : «4° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.» Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 septembre 2005. |