Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centralesLe Premier ministre,
Article 1 Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et la manière de servir. Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires, aux personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, relevant des administrations centrales, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Article 2 Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point. Article 3 Les catégories d'agents, les nombres annuels de points et la valeur du point sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique du budget et du ministre intéressé. Article 4 Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d'expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3. Il est fixé par le ministre intéressé. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients de poste par ministère est fixée au maximum à 2. Article 5 Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3. Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2. Article 6 Modifié par Décret n° 2007-947 du 15 mai 2007 art. 1 (JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007). L'indemnité de fonctions et de résultats est exclusive de :
Article 7 Pour les personnes occupant un emploi de directeur d'administration centrale, l'indemnité de fonctions et de résultats peut permettre, à titre expérimental en 2004 et 2005, la prise en compte des résultats atteints. Les montants de référence annuels en points prévus par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus sont fixés en conséquence. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
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