Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 portant application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat,

Article 1

Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et la manière de servir.

Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires, aux personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, relevant des administrations centrales, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Article 2

Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point.

Article 3

Les catégories d'agents, les nombres annuels de points et la valeur du point sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique du budget et du ministre intéressé.

Article 4

Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d'expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé par le ministre intéressé. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients de poste par ministère est fixée au maximum à 2.

Article 5

Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2.

Article 6

Modifié par Décret n° 2007-947 du 15 mai 2007 art. 1 (JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007).

L'indemnité de fonctions et de résultats est exclusive de :

  • l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;
  • l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret n° 2004-883 du 27 août 2004 instituant une allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la Caisse des dépôts et consignations ;
  • l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
  • l'indemnité spécifique de service instituée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
  • la prime spéciale instituée par le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 en faveur de certains personnels du ministère de l'agriculture ;
  • l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 modifié en faveur de certains agents du ministère chargé de l'agriculture ;
  • l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 en faveur de certains agents du ministère chargé de l'agriculture ;
  • l'indemnité complémentaire de fonctions instituée par le décret n° 2002-1090 du 7 août 2002 en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture.

Article 7

Pour les personnes occupant un emploi de directeur d'administration centrale, l'indemnité de fonctions et de résultats peut permettre, à titre expérimental en 2004 et 2005, la prise en compte des résultats atteints. Les montants de référence annuels en points prévus par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus sont fixés en conséquence.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau.