Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002
Décret relatif aux conditions générales d'évaluation,
de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
NOR:FPPA0200037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date
du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 Le présent décret s'applique à tous
les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier,
sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat.
TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES.
Article 2 Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation,
qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 3 L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur
hiérarchique direct du fonctionnaire. Cet entretien qui porte, principalement,
sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard
des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions
d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses
besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties
et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière
et de mobilité, peut également porter sur la notation.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 4 Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi
par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué
à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par
ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière
et de mobilité et sur ses besoins de formation.
Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son
dossier.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 5 Des arrêtés ministériels, pris après
avis du comité technique paritaire compétent, définissent,
par corps ou groupe de corps, la périodicité de l'entretien d'évaluation,
son contenu et ses modalités d'organisation.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
TITRE II : DE LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES.
Article 6 Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales
exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à
l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé
par le chef de service, après avis, le cas échéant, du
ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité
technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs
de service ayant pouvoir de notation. Des arrêtés ministériels,
pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon
ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe
de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères
d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution
des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des
notations.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 7 Les fonctionnaires sont notés par période
d'une durée maximale de deux ans. Les arrêtés ministériels
mentionnés à l'article 6 précisent la périodicité,
annuelle ou bisanuelle, de la notation.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 8 Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche
de notation comprenant :
- Une appréciation générale arrêtée
sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant
la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation
;
- Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution
prévus à l'article 6 et établie en cohérence
avec l'appréciation générale mentionnée au 1°
ci-dessus.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 9 Les fiches individuelles de notation sont communiquées
aux intéressés par le chef de service. Les intéressés
y portent, le cas échéant, des observations sur leur notation
et sur leurs souhaits et aspirations professionnels et les retournent signées
au chef de service.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 10 Les commissions administratives paritaires peuvent, à
la requête de l'intéressé, demander au chef de service la
révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite
aux commissions de tous éléments utiles d'information.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
TITRE III : DE LA PRISE EN COMPTE DE LA NOTATION POUR LES AVANCEMENTS D'ÉCHELON
Article 11 Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires,
dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à
l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder
d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités
définies ci-dessous.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 12 Lorsque la notation est établie annuellement, il
est réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un même
corps, un nombre de réductions de la durée moyenne des services
requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur
égal à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents notés
comptent d'unités ; les fonctionnaires ayant atteint l'échelon
le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas
dans cet effectif. S'ajoute à ce nombre de réductions celui des
mois de majorations prévu à l'article 14.
Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre total
de mois de réductions défini ci-dessus est multiplié par
deux. Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être
réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été
entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être
reportée sur l'exercice de notation suivant.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 13 La somme totale des réductions prévues à
l'article 12 peut être fractionnée entre les grades du corps au
prorata de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de
ces grades, les fonctionnaires mentionnés au 3° ci-dessous ne comptant
pas dans cet effectif.
Les réductions sont réparties après avis de la commission
administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux
notés du corps ou du grade considéré.
Lorsque la notation est établie annuellement, cette répartition
est effectuée dans les conditions suivantes :
- Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée
par l'évolution maximale de la note qui leur a été
attribuée bénéficient de réductions égales
à trois mois, sous réserve des dispositions des statuts particuliers
fixant des réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de
la durée moyenne des échelons, inférieur à trois
mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève
à 20 % de l'effectif des agents notés, les fonctionnaires
visés au 3° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif ;
- Les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue
bénéficient d'une réduction d'un mois ;
- Ne peuvent bénéficier des réductions les fonctionnaires
ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe
ou de leur grade.
Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre de mois
de réductions défini ci-dessus est multiplié par deux,
la répartition étant effectuée dans les mêmes conditions
que celle résultant de l'application des dispositions figurant aux 1°,
2° et 3° ci-dessus.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 14 Des majorations de la durée de service requise pour
accéder d'un échelon à un échelon supérieur
peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente,
être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle
est insuffisante. Lorsque la notation est établie annuellement, les majorations
ne peuvent être inférieures à un mois, ni supérieures
à trois mois. Lorsque la notation est établie tous les deux ans,
le nombre de mois de majorations défini ci-dessus est multiplié
par deux.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 15 Pour chaque avancement d'échelon, la réduction
ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte
des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué
pour l'avancement. Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de
grade, le bénéfice des réductions non utilisées
pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction
maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement
du nouveau grade.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
TITRE IV : DES TABLEAUX D'AVANCEMENT DE GRADE.
Article 16 Le tableau d'avancement prévu à l'article
58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque
année, par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives
paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement et soumettent
leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir
de nomination.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 17 Le tableau d'avancement doit être arrêté
le 15 décembre au plus tard de l'année précédant
celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à
l'expiration de cette même année.
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à
l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être
arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour
laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration
de cette même année.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 18 Pour l'établissement du tableau d'avancement, il
doit être procédé à un examen approfondi de la valeur
professionnelle de l'agent, compte tenu notamment :
- Des notations attribuées à l'intéressé ;
- Des propositions motivées formulées par les chefs de service ;
- Et de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes
rendus d'évaluation.
Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les
candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés
par l'ancienneté.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 19 Sauf dérogation prévue par les statuts particuliers,
le nombre de candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder
de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 20 Les tableaux d'avancement doivent être portés
à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant
la date à laquelle ils ont été arrêtés.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 21 Si l'autorité investie du pouvoir de nomination
s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau
d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque
tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission
peut, à la demande de l'intéressé, saisir dans un délai
de quinze jours le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Après l'examen de la valeur professionnelle de l'agent et l'appréciation
de ses aptitudes à remplir des fonctions du grade supérieur, le
Conseil supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité
compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis
déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande dont
il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant
l'autorité compétente à procéder à l'inscription
au tableau du fonctionnaire intéressé.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable,
la commission d'avancement peut également saisir le Conseil supérieur.
Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu
de donner suite à la requête dont il a été saisi,
soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente
à rayer du tableau le fonctionnaire intéressé. Cette radiation
n'a aucun caractère disciplinaire.
NOTA : Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions
des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à
la date fixée par les arrêtés ministériels prévus
aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier
2004. Les dispositions des titres III et IV du présent décret
entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22 Les dispositions des titres Ier et II du présent
décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés
ministériels prévus aux articles 5 et 6 du présent décret
et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des titres III et IV du présent décret entrent
en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 23 Sont maintenus en vigueur les décrets comportant
des dispositions spéciales prises en application de l'article 1er du
décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions
générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
Article 24 Le décret n° 59-308 du 14 février 1959
relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des
fonctionnaires cesse d'être applicable au fur et à mesure de l'entrée
en vigueur des dispositions du présent décret. Il est abrogé
à compter du 1er janvier 2005.
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de
la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche
et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel
Sapin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
Le ministre de la défense, Alain Richard
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly.
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