Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002
portant création du
compte épargne-temps dans la Fonction Publique de l'État
Art. 1er . - Il est institué dans la fonction publique de l'État
un compte épargne-temps.
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés
rémunérés, il est ouvert à la demande de l'agent,
qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables
aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes
d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret
du 25 août 2000 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au
sein des administrations et des établissements publics à caractère
administratif de l'État ou dans les établissements publics locaux d'enseignement,
sont employés de manière continue et ont accompli au moins une
année de service.
Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du
7 octobre 1994 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un
compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement
des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps
en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent
ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.
Art. 3. - Le compte épargne-temps peut être alimenté
dans la limite de 22 jours par an.
Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps
de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus
par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de
jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur
à 20
Il est également alimenté, pour les personnels relevant du
décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés
annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils
sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans
l'année puisse être inférieur à 20.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique,
du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut
autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report
d'une partie des jours de repos compensateur.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique,
du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut
fixer à un nombre de jours inférieur à 22 le nombre de
jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le
report de congés bonifiés.
Art. 4. - Le compte épargne-temps ne peut être utilisé
que pour rémunérer des congés d'une durée minimale
de cinq jours ouvrés. Un arrêté du ministre chargé
de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre
intéressé peut fixer une durée minimale de jours de congés
supérieure à celle mentionnée à l'alinéa
précédent.
Art. 5. - Les droits à congés acquis au titre du compte
épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter
de la date à laquelle l'agent a accumulé quarante jours sur son
compte.
Art. 6. - Les droits à congés acquis au titre du compte
épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent
a accumulé un congé d'une durée minimale de quarante jours
ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps
doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance,
du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés
sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence
parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue
durée, le délai mentionné à l'alinéa précédent
est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.
Art. 7.- Les conditions de durée minimum d'accumulation et
de délai, mentionnées aux articles 5 et 6, ne peuvent être
opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de
leur licenciement, ou de fin de leur contrat.
Art. 8. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé,
pris après consultation du comité technique paritaire compétent,
détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les
règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du
compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation
par l'agent.
Cet arrêté fixe également le délai d'information
de son service que doit respecter l'agent qui demande à bénéficier
de tout ou partie du temps épargné. Ce délai ne peut être
inférieur à un mois.
Art. 9. - Les congés pris au titre du compte épargne-temps
sont assimilés à une période d'activité. Pendant
ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement,
à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération
qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.
Art. 10. - En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement
ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de
l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent
conserve le bénéfice de son compte épargne-temps.
Art. 11. - Un compte épargne-temps ne peut être alimenté
avec des jours de congés ou des repos compensateurs acquis avant l'entrée
en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de
la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche
et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
|