Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,

Article 1

Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'État et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents non titulaires de droit public.

Article 2

Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent.

Article 3

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions.

Article 4

Modifié par Décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 3 JORF 20 novembre 2007.

Cette indemnité ne peut être cumulée ni avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires, ni avec l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.

Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service.

Article 5

Le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales se fera mensuellement au plus tard le 1er janvier 2003.

Article 6

Le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères est abrogé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.