Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicitéLe Premier ministre,
Article 1 Il est institué dans les administrations centrales de l'État, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'État une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Article 2 Cette indemnité peut être attribuée :
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du présent décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé fixe, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, la liste d'autres corps de fonctionnaires et d'agents non titulaires de droit public pouvant également bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité. Article 3 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, le versement de l'indemnité d'administration et de technicité aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice brut 380 dès lors qu'ils bénéficient par ailleurs des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. Article 4 Modifié par Décret n° 2004-1267 du 23 novembre 2004 art. 1 (JORF 26 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004). Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé. Article 5 L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Article 6 Le versement de l'indemnité d'administration et de technicité s'effectue selon un rythme mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel ; à compter du 1er janvier 2003, il s'effectuera selon un rythme mensuel. Article 7 L'indemnité d'administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française. Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
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