Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 2002-456 du 2 avril 2002
modifiant le décret n°
85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de
fonctions
Journal officiel du 5 avril 2002
NOR: MENFO1O2819D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du
ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de
l'agriculture et de la pêche, du ministre de la fonction publique et de la
réforme de 1'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu le code de l'éducation;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n0 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 modifiée sur l'enseignement
technologique et professionnel, notamment son article 17 modifié par l'article 9
de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines
modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3
avril 2001;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1-. - Le titre III du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes:
" TITRE III - "DU DÉTACHEMENT DE CERTAINS MEMBRES DES CORPS DE PERSONNEL D'ÉDUCATION>
D'ORIENTATION ET D'ENSEIGNEMENT
" Art. 35. - En application des dispositions de l'article 17 de la loi n°
85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel,
les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement
en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second
degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative
compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour
exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de
leur enseignement.
" Art 36. - Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est
prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent
" Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention
passée entre le ministre dont il relève et l'entreprise, qui définit la nature
des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les
modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention,
visée par le contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités
confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les
modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle
et de l'évaluation desdites activités.
" Art. 37. - Le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que Si
les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des cinq dernières années, soit
d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration
ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
" Art. 38 - Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est
prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans
que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour
l'ensemble de la carrière.
" La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année
scolaire.
" Art 39. - Les dispositions des articles 22, 23, 31, 32 et 34 du présent
décret s'appliquent aux détachements prononcés en application du présent titre.
"
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de
la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le
ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2002.
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