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Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002
Décret relatif à la prise en compte pour la retraite du congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis
par le titre Ier du statut général des fonctionnaires
NOR:PRMG0270706D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles
L. 5, L. 61 et L. 63 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le
9° de son article 34 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment
le 10° de son article 57 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
le 9° de son article 41 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime
de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale
des retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9
avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
du 3 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du
3 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,
Article 1
La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte
dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de
sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter
à l'issue du congé les cotisations pour pension prévues
par l'article L. 61 du code des pensions et par l'article 3 du décret
du 9 septembre 1965 susvisé dans les conditions prévues au présent
décret.
Article 2
La retenue est calculée sur la base du traitement brut que l'intéressé
aurait perçu s'il n'avait bénéficié du congé.
Cette retenue fait l'objet de précomptes mensuels calculés à
raison de 5 % du traitement budgétaire net ordonnancé au profit
de l'agent, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.
Le premier précompte est opéré sur le traitement du premier
mois complet suivant la reprise d'activité.
Lorsque l'agent est radié des cadres avant le règlement de
sa dette, ou à l'issue de son congé sans qu'il reprenne son activité,
la somme restant due est précomptée sur les arrérages de
sa pension dans la limite d'un cinquième de leur montant.
A tout moment, le bénéficiaire du congé peut se libérer
de cette dette par anticipation.
Article 3
La contribution due par l'employeur des fonctionnaires relevant du décret
du 9 septembre 1965 susvisé est calculée sur la même base
que la retenue mentionnée à l'article précédent.
Art. 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement
du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire,
Alain Lambert
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