Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 2002-1390 du 21 novembre 2002
Décret modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990
relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents
des services techniques des administrations de l'Etat.
NOR:FPPA0200106D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de
l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à
l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories
C et D ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif
aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services
techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-415 du 30 avril 1992 portant création de
corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission
des statuts) en date du 22 mai 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
[*article(s) modificateur(s)*]
Article 2
Les agents des services techniques des services déconcentrés
et les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques
de l'administration centrale du ministère de la justice sont intégrés
à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans
l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er.
Les services accomplis dans les corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés
à l'alinéa précédent sont considérés
comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires
appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa continuent
leur stage dans le corps d'intégration.
Article 3
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire
du corps des agents des services techniques commun à l'administration
centrale et aux services déconcentrés du ministère de la
justice, qui interviendra dans un délai de six mois à compter
de la date de publication du présent décret, les représentants
à la commission administrative paritaire du corps des agents des services
techniques d'administration centrale du ministère de la justice et à
la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques
des services déconcentrés du même ministère siègent
en formation commune.
Article 4
L'article 2 du décret du 30 avril 1992 susvisé est abrogé.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement
du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire,
Alain Lambert
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